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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LE PAIN TURNER, dont le siège social est à Vigny (Val-d'Oise), Le Bord'Haut,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Jacques Z..., demeurant à La Gavotte (Bouches-du-Rhône), Parc Saint Georges, bâtiment D. 4,
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Madame Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Y..., Madame X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Le Pain Turner, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles L 321-7 et L 321-12 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Le Pain Turner à payer à M. Z... des dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que la modification imposée par l'employeur à son salarié avait pour but de rentabiliser l'activité des vendeurs et pour effet de transformer des emplois de salariés rémunérés au fixe en emplois de salariés payés partiellement à la commission ; que par suite le licenciement entraîné par le refus de M. Z... de cette modification revêtait un caractère économique d'ordre structurel et en l'absence d'autorisation administrative, devait être considéré comme abusif ; Attendu cependant qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que la modification du contrat de travail litigieux n'avait pour objet que de revenir pour le salarié à un système de rémunération composé d'une partie fixe et d'une partie variable, dont il avait bénéficié précédemment ; que cette modification qui avait pour seul objet les modalités de la rémunération et qui n'était pas destinée à une réorganisation de l'emploi était sans effet sur les fonctions des vendeurs ; qu'il s'ensuit que la rupture ne constituait pas un licenciement économique ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le secon moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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