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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-19.960

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.960

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie Z..., demeurant 1, Résidence du Manoir, 86370 Château Larcher, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., 2 / de la société Cetelem, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cetelem, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 1997) que le 1er avril 1987, la société Cetelem a consenti à M. X... une ouverture de crédit d'un montant maximum de 20 000 francs remboursable en mensualités au taux effectif global de 17,88 % l'an ; que, par jugement du 1er février 1991, les époux Y... ont été admis au bénéfice du redressement judiciaire civil ; que, parmi les divers créanciers, la société Cetelem a déclaré sa créance au titre du solde échu du contrat de crédit dont le remboursement a été rééchelonné ; que, les époux Y... n'ayant pas respecté ce plan, la société Cetelem les a assignés en paiement du solde dû ; que Mme Z..., épouse X..., a fait valoir que la demande en paiement ne pouvait prospérer à son encontre, le contrat du 1er avril 1987, qui n'avait pas pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, n'ayant été signé que par M. X... ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée solidairement avec son ex-époux, à payer à la société Cetelem le montant des échéances impayées du prêt consenti à M. X... le 1er avril 1987, alors, selon le moyen, que pour déclarer Mme Z... obligée par le contrat de prêt du 1e avril 1987 signé par M. X... seul, la cour d'appel s'est fondée, d'une part sur l'affirmation par celui-ci que sa signature aurait été imitée par Mme Z..., d'autre part, sur le fait qu'en demandant, ensemble, à bénéficier de la procédure de redressement judiciaire civil laquelle avait abouti à leur condamnation au paiement de la dette résultant du prêt, Mme Z... aurait reconnu qu'il était contracté dans l'intérêt des deux époux ; qu'en l'état de ces seules constatations, au surplus inopérantes, d'où il ne résulte pas que le prêt du 1er avril 1987 portait sur une somme nécessaire aux besoins de la vie courante, seule exception prévue à la règle de non solidarité pour les emprunts conclus par un seul époux sans le consentement de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, devant le juge du redressement judiciaire civil, l'épouse avait reconnu la dette, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, qu'il était établi que le prêt litigieux était destiné à l'entretien de la famille ; qu'elle en a exactement déduit que l'épouse était solidairement tenue de cette dette en application de l'article 220, alinéa 3, du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz