Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-21.483
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.483
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Fédération française du syndicat CFDT banques et sociétés financières, dont le siège est ...,
2 / Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale du Crédit maritime mutuel "La Méditerranée", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération française du syndicat CFDT banques et sociétés financières et de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse régionale du Crédit maritime mutuel "La Méditerranée", les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée du Crédit maritime mutuel en qualité de responsable d'agence, a fait l'objet le 26 août 1996 d'une sanction disciplinaire de rétrogradation, sanction du second degré, et affectée dans un emploi de guichetière ; que la salariée a saisi le conseil de discipline sur le fondement de l'article 23 de la convention collective du Crédit mutuel maritime du 3 juin 1988 ; que cette instance ayant déclaré le recours irrecevable comme tardif l'intéressée a alors saisi la Commission nationale paritaire, qui a rendu un avis le 13 décembre 1996 ; que l'employeur ayant mis à exécution la sanction, Mme X... a sollicité sa réintégration devant le juge des référés ;
Attendu que la Fédération française de syndicat CFDT banques et Mme X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'intéressée de sa demande de réintégration dans ses fonctions et dans ses droits de responsable d'agence suite à la rétrogradation dont elle avait fait l'objet le 26 août 1996 ; alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel, qui a omis de rappeler la teneur de l'avis donné par la Commission nationale paritaire à la demande de Mme Dominique X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que comme le faisait valoir Mme X... l'avis de la Commission nationale paritaire, est recevable la demande de saisine du conseil de discipline formulée par un salarié le dernier jour ouvré du délai de dix jours après notification de la sanction, selon les dispositions de l'article 23 de la convention collective de travail du Crédit maritime, conformément à une jurisprudence constante et à l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'en déduisait, ainsi qu'il avait été rappelé par le président de cette Commission, que le recours de Mme Dominique X... avait, à tort, été déclaré irrecevable par le conseil de discipline qui avait ainsi, à tort, refusé de statuer, de sorte que la sanction prononcée ne pouvait être exécutoire ; que, statuant autrement, la cour d'appel a violé ledit article 23 de la convention collective du Crédit maritime du 3 juin 1988 ;
Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a analysé l'avis de la Commission nationale paritaire ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel après avoir exactement rappelé que le recours devant la Commission nationale paritaire n'était pas suspensif, a pu décider que la mise en oeuvre de la sanction décidée par l'employeur après le rejet du recours formé devant le conseil de discipline ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération française du syndicat CFDT banques et sociétés financières et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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