Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 septembre 1992. 91-41.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.193

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comptoir électrique orléanais, société anonyme dont le siège est rue de la Mouchetière, boîte postale 49 à Saint-Jean de la Ruelle (Loiret), représenté par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Frédéric Z..., demeurant ... à Saint-Jean de la Ruelle (Loiret), 2°/ Le syndicat service commerce CFDT, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, Boubli, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Comptoir électrique orléanais, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z... et du syndicat service commerce CFDT, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 2 novembre 1977 en qualité de monteur-câbleur par la société Comptoir électrique orléanais, a été licencié le 13 février 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié n'était pas motivé par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la mésentente du salarié avec ses collègues ou ses supérieurs, compromettant la bonne marche de l'entreprise, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en l'état des attestations et documents produits, d'où il ressortait une situation conflictuelle dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le comportement du salarié ne constituait pas, pour l'employeur, une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le comportement du salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que les griefs reprochés par l'employeur existaient depuis plus de deux ans, lequel reconnaissait la qualification professionnelle du salarié, pour décider que le licienciement n'était pas fondé sur une telle cause, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que le juge n'a pas à se substituer à l'employeur pour apprécier l'imputabilité de la mésentente entre salariés et l'incidence de cette situation conflictuelle sur la bonne marche de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail par fausse application ; alors, enfin, qu'il résulte de deux attestations de salariés (MM. Y... et X...) et du compte rendu de la réunion des monteurs du 6 février 1987 que le salarié licencié avait une attitude désobligeante et agressive à l'égard de son supérieur et que son comportement était devenu "intolérable" et "remettait en cause la hiérarchie et la bonne marche du service", que la cour d'appel, qui a affirmé qu'aucun salarié ne donnait d'explication particulière à l'énervement de ce supérieur, et qu'il ne résultait pas des procès-verbaux de réunions des salariés que ceux-ci auraient formulé des griefs à l'encontre de celui qui a été licencié, a dénaturé ces écrits clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été licencié en raison de son attitude contestataire et désinvolte et pour avoir témoigné en faveur d'un camarade de travail licencié avant lui, alors qu'en réalité, M. Z... avait été pris à partie par un responsable de son atelier et qu'aucun reproche ne lui avait été adressé auparavant au cours des réunions d'expression des salariés organisées dans l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Comptoir électrique orléanais à payer des dommages-intérêts au syndicat service commerce CFDT, la cour d'appel s'est bornée à se référer aux circonstances dans lesquelles le salarié avait été licencié ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'attitude de l'employeur avait fait naître un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Comptoir électrique orléanais à payer au syndicat service commerce CFDT une somme à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Z... et le syndicat service commerce CFDT, envers le Comptoir électrique orléanais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-09-23 | Jurisprudence Berlioz