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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-13.511

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.511

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., avocat, demeurant à Lyon (3ème) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (2ème) (Rhône), pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Sauzay et Goudard, administrateurs d'immeubles, dont le siège est à Lyon (1er) (Rhône), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat de copropriété de la société Sauzay et Goudard, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 1991), que la société Administration d'immeubles Sauzay et Goudard, agissant en qualité de syndic de l'immeuble ..., a fait assigner devant le tribunal d'instance de Lyon M. X..., avocat au barreau de Lyon, aux fins d'ordonner la suppression ou la mise en conformité d'une ouverture pratiquée dans un mur non mitoyen ; que, sur la demande de M. X... présentée en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance de Lyon a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Vienne ; que, devant cette juridiction, M. X... a soulevé l'incompétence matérielle de ce tribunal et revendiqué la compétence du tribunal de grande instance de cette ville ; que, débouté de son exception d'incompétence, il a formé un contredit ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, alors que la prérogative instituée par l'article 47 du nouveau Code de procédure civile au profit des auxiliaires de justice constituerait une dérogation aux règles de compétence et ne pourrait être assimilée à une exception d'incompétence ; qu'en décidant néanmoins que la décision de renvoi fondée sur une telle prérogative s'imposait tant aux parties qu'à la juridiction de renvoi, faute pour M. X... d'avoir formé contre cette décision un contredit dans les délais impartis, en sorte que l'exception d'incompétence d'attribution soulevée devant cette dernière juridiction était irrecevable, la cour d'appel aurait violé les articles 80 et 96 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions des mentions du jugement du tribunal d'instance de Lyon, mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, que M. X... avait demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal d'instance de Vienne ; qu'ayant obtenu satisfaction, il n'était plus recevable, devant cette juridiction, à contester la compétence matérielle de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance de Vienne ; Que par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz