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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les chemins ruraux revendiqués figuraient dans les documents cadastraux de 1825 et de 1933 et servaient à la communication entre les communes, que, selon l'expert, ils étaient ouverts à la circulation publique depuis leur origine, que cette ouverture avait été interrompue en 1997 par la mise en place de différents obstacles posés à l'initiative de la SCI La Brenaudière (SCI), laquelle avait ainsi démontré qu'elle entendait bien neutraliser l'usage public préexistant, et que la commune versait aux débats des attestations de personnes indiquant avoir utilisé fréquemment ces chemins, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, caractérisé l'affectation de ces chemins à l'usage du public et en a exactement déduit qu'ils étaient présumés appartenir à la commune et que, la SCI ne démontrant pas sa propriété par titre ou par prescription, la commune en était propriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Brenaudière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI La Brenaudière à payer à la commune du Moulinet-sur-Solin la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI La Brenaudière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze juillet deux mille six, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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