Cour de cassation, 12 novembre 2008. 08-12.472
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-12.472
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2008
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Laiterie de la Montagne que sur le pourvoi incident relevé par la société Groupe Lactalis ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 2007, n° 07/01212) a été signifié à la société Laiterie de la Montagne par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2007, délivré à la requête de la société Paul Dischamp ; que, contrairement à ce qui est soutenu en réplique par la société Laiterie de la Montagne, cette signification est régulière dès lors que, effectuée au siège de cette société, la remise de l'acte à Mme X..., secrétaire, qui a déclaré, par une mention dont l'huissier n'avait pas à vérifier l'exactitude, être habilitée à le recevoir, valait signification à personne par application de l'article 654, alinéa 2, du code de procédure civile et qu'il ressort de l'acte que l'avis de signification prévu à l'article 658 du code de procédure civile a été adressé le même jour à la personne morale ; que la signification du 26 juillet 2007 ayant fait courir le délai de deux mois du recours en cassation, le pourvoi formé le 6 mars 2008 est tardif ;
Et sur la recevabilité du pourvoi incident examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens de leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard