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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 09684
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 08105
APPELANTE
Madame Lydia X...née le 15 Décembre 1947 à Chartres (28085)
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048
INTIMÉE
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 116 Boulevard Jean Jaurès-91100 CORBEIL ESSONNES/ FRANCE
Représentée par Me Charles PAREYDT de la SELARL HOURCABIE PAREYDT-GOHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0712
Assistée sur l'audience par Me Florian BOURCELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0712
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 22 juin 2011, Mme Lydia X...a assigné l'établissement public Centre hospitalier Sud-francilien aux fins d'être reconnue propriétaire par prescription acquisitive du terrain sis 10-12-14 chemin du CGB à Corbeil-Essonnes (91), cadastré section AR no 325.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 février 2014, le Tribunal de grande instance d'Evry a :
- rejeté la demande de Mme Lydia X...,
- ordonné son expulsion dudit terrain, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement au besoin avec le concours de la force publique,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme Lydia X...à payer au Centre hospitalier la somme de 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Mme Lydia X...aux dépens ;
Par dernières conclusions du 26 février 2015, Mme Lydia X..., appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- vu l'article 2258 du Code Civil,
- constater la prescription acquisitive,
- dire qu'elle est propriétaire du terrain,
- dire que l'arrêt vaudra titre et qu'il sera publié partout ou besoin sera,
- condamner le Centre hospitalier au paiement d'une somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 21 septembre 2015, l'établissement Public Centre hospitalier Sud-francilien prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans tous ses éléments,
- rejeter la demande de Mme Lydia X...,
- la condamner à lui payer la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les moyens développés par Mme Lydia X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que les attestations versées aux débats, notamment celles de MM. Y..., Z..., A..., Karl B..., Mme C..., relatent des actes d'occupation du terrain par la famille X...ou X...-D..., notamment, MM et Mmes David, Sylvia, Teddy, Antony, Isabelle, François, Lydia X...ou X...-D...;
Qu'il ne peut donc en être déduit que Mme Lydia X...s'est comportée comme propriétaire exclusif du bien ;
Que, de surcroît, l'unique avis de taxe foncière versé aux débats par l'appelante, concernant l'année 1998, a été établi au nom " des copropriétaires " ;
Que, les attestations non circonstanciées de MM. Hassein E..., Luigi F...Christophe G..., Philippe H..., Gilles A..., Christophe I..., rédigées dans les mêmes termes pour ce fait, sont insuffisantes à établir que Mme Lydia X...aurait réalisé des travaux importants de « viabilisation » du terrain ;
Considérant qu'en l'absence de preuve par Mme Lydia X...d'acte de possession à titre de propriétaire exclusif, sa demande d'acquisition de la propriété du bien par usucapion doit être rejetée ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme Lydia X...;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande du Centre hospitalier, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme Lydia X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme Lydia X...à payer à l'établissement public Centre hospitalier Sud-francilien la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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