Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-11.092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.092
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martinus X..., demeurant ..., 45419 1737 (USA),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de M. Noël Y..., demeurant ensemble14, rue de Marnay, 37120 Faye-la-Vineuse,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que dans une lettre en date du 27 mai 1997, le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Indre-et-Loire avait indiqué que Mme Z... justifiait de la capacité professionnelle prévue par la réglementation, qu'elle établissait, au vu des lettres de la Mutualité sociale agricole, complétées par des attestations précises et concordantes, avoir, en qualité de conjoint participant à l'exploitation agricole, acquis une expérience professionnelle depuis fin septembre 1982 jusqu'au 1er juin 1996 et retenu que la mise à disposition ultérieure des terres, postérieurement à la cession, d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne pouvait en elle-même révéler par avance l'intention frauduleuse de Mme Z..., la cour d'appel a pu autoriser la cession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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