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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant La Celle-Dunoise, 23800 Dun-le-Palestel,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Edmond Y..., demeurant "Le Coureau", La Celle-Dunoise, 23800 Dun-le-Palestel,
2°/ de M. Jean Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. Edmond et Jean Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a travaillé dans une propriété agricole exploitée par son oncle M. Y...; que, le 1er mars 1987, M. Y... a reconnu lui devoir une certaine somme pour des salaires non payés pendant la période du 1er février 1980 au 1er mars 1985, en stipulant que le règlement devrait être effectué par prélèvement sur sa succession; qu'à la suite du décès de M. Y..., ses héritiers, les consorts Y..., ont refusé d'honorer cette reconnaissance de dette et M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 juin 1994) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que s'il appartient au juge de rechercher l'intention des parties et de déterminer le sens et la portée des conventions, il ne peut dénaturer et refuser d'appliquer des conventions claires et précises; que le document signé par M. Y... le 1er mars 1987 et dont la régularité formelle n'a pas été contestée ne peut avoir plusieurs significations, qu'il est parfaitement clair et ne laisse place à aucune interprétation; que, dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, l'a dénaturé violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, encore, que dans ses conclusions M. Z... s'était prévalu des articles 1134 et 1156 du Code civil et qu'en retenant que la dette de M. Y... était fictive, dans le but de préjudicier aux droits successoraux de ses héritiers légitimes, la cour d'appel n'y a pas répondu;
Mais attendu que, sans dénaturer la reconnaissance de dette souscrite par M. Y..., la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, a retenu par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que M. Z... avait perçu son salaire et que la reconnaissance de dette était fictive et destiné à préjudicier aux droits de ses héritiers légitimes; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers le trésorier-payeur général aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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