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Cour d'appel, 06 décembre 2012. 11/00521

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00521

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2012

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 06 Décembre 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 00521 Décision déférée à la cour : rendue le : 26 Septembre 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 18 Octobre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Serge X... né le 22 Octobre 1956 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) demeurant ... Profession : Gérant de société représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO INTIMÉ Mme Amandine Y... née le 13 Décembre 1966 à BAC NINH (VIETNAM) demeurant ... représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Serge X... et Amandine Y... ont vécu en concubinage d'août 2006 à décembre 2007. De cette union est issue l'enfant Sabrina, née le 4 juin 2007. Le 27 octobre 2006, monsieur X... a établi au profit de Madame Y... un chèque d'un montant de 15. 330. 343 FCFP tiré de son compte ...ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS, que la bénéficiaire a encaissé sur son compte personnel ...ouvert à la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT. Le 9 novembre 2006, madame Y... a crédité un compte ... ouvert dans les livres de la BANQUE DE NOUVELLE-CALÉDONIE au nom de monsieur X... d'une somme de 15. 300. 000 FCFP, compte sur lequel elle disposait d'une procuration. Par acte du 29 mai 2009, Serge X... a fait citer Amandine Y... devant le tribunal de première instance de NOUMÉA, afin de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 15. 330. 343 FCFP en remboursement du prêt effectué le 6 novembre 2006, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête, ainsi que la somme de 200. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Serge X... a fait valoir qu'il a prêté à madame Y... la somme de 15. 330. 343 FCFP afin de lui permettre de venir en aide à sa soeur, Aline Y..., laquelle devait acquitter des droits de mutation d'un bien immobilier. Le demandeur a exposé avoir racheté la totalité d'un contrat d'assurance-vie ouvert auprès d'AXA pour ce prêt. Il a ajouté s'être trouvé dans l'impossibilité matérielle et morale de solliciter de sa concubine une reconnaissance de dette au moment du contrat. Il a produit un témoignage de son fils Charles X... pour attester de la réalité du prêt. Par conclusions en réponse déposées le 14 janvier 2010, madame Y... a demandé au tribunal de constater que monsieur X... n'apporte pas la démonstration de la qualification de prêt, ni la preuve d'une quelconque reconnaissance de dette causée comportant un terme et de constater qu'après avoir crédité son compte B. C. I. de la somme de 15. 330. 343 FCFP le 6 novembre 2006, elle a dès le 9 novembre restitué la somme de 15. 000. 000 FCFP par remise de chèque sur le compte B. N. C. de monsieur X.... Madame Y... mentionne que son concubin avait souhaité faire transiter ces sommes de la sorte sur ses comptes, sans doute pour échapper aux mesures redoutées de saisie bancaire d'une précédente épouse. La défenderesse a conclu au débouté pur et simple des demandes présentées par monsieur X... et à sa condamnation reconventionnelle à lui payer la somme de 500. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 200. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE. Par jugement rendu le 26 septembre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa a : - Débouté monsieur Serge X... de sa demande de remboursement d'un prêt ; - Débouté madame Amandine Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné madame Amandine Y... à payer à monsieur Serge X... une somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PROCEDURE D'APPEL Par requête déposée le 18 octobre 2011 au greffe de la cour, M. Serge X... relevait appel de cette décision, et aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 19 janvier 2012 et de conclusions du 20 juillet 2012, demandait à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - condamner Mme Y... à rembourser à M X... la somme de 15. 330. 343 F CFP avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance, - condamner Mme Y... à verser à M. X... la somme de 250. 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Au soutien de son recours, M X... fait valoir : - que Mme Y... n'a jamais apporté le moindre élément permettant de présumer que la somme de 15. 330. 343 F CFP correspondait à un don, - que le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur, - que les chèques effectués par Mme Y... à hauteur de 15. 300. 000 F CFP proviennent du compte de M. X... et ne sauraient donc s'analyser comme une volonté pour celui-ci de se déposséder définitivement et irrévocablement de cette somme. Par conclusions déposées le 2 mai 2012, Mme Amandine Y... demande à la cour de : - dire que M. X... ne justifie pas de circonstances particulières le plaçant dans l'impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit, - dire irrecevables les preuves testimoniales apportées au débat, - dire que M. X... n'établit pas l'existence d'un contrat de prêt à l'égard de Mme Amandine Y..., - débouter M X... de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner M. X... à payer la somme de 525. 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. A l'appui de son argumentation, elle expose : - que M. X... ne saurait invoquer un quelconque empêchement moral à établir par écrit la preuve d'un contrat de prêt en raison de ses connaissances en affaires, de son âge certain, et du seul fait qu'il n'ignore pas l'instabilité des relations de concubinage, - que l'usage des fonds déposés sur le compte bancaire était dédié au couple, à leurs besoins et selon leur volonté commune, ledit compte étant utilisé comme un compte commun. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Que par dérogation au principe de l'exigence d'une preuve littérale énoncé par l'article 1341 du code civil, un acte juridique peut être démontré par un commencement de preuve par écrit émanant de la personne à laquelle il est opposé et rendant vraisemblable le fait allégué, complété par d'autres éléments de preuve, conformément aux articles 1347 et suivants du code civil ; Qu'en application de l'article 1348 du code civil, les juges du fond apprécie souverainement le point de savoir si une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit ; Qu'en l'espèce, le lien de concubinage existant entre les parties au moment où M. X... a établi le chèque au profit de Mme Y... l'a placé dans l'impossibilité matérielle et morale de se procurer une preuve littérale du prêt dont il se prévaut ; Que M. X... expose que Mme Y... lui a demandé un prêt pour une somme de 15 330 343 F CFP afin d'aider sa soeur Aline Y... à acquitter les droit de mutation d'un bien immobilier avec son compagnon, M. Philippe Z..., tandis que, de son côté, Mme Amandine Y... soutient que M. X... ne rapporte nullement la preuve de l'existence de son engagement à restituer les fonds remis ; Qu'en l'occurrence, il résulte des éléments du dossier : - que M. X... a établi un chèque, le 26 octobre 2006, d'un montant de 15. 330. 343 F CFP au profit de Mme Y... et que cette somme a été portée sur le compte personnel de Mme Y... à la BCI ; - que quelques jours après l'encaissement de ce chèque, Mme Y... créditait le compte de M X... à la Banque de Nouvelle Calédonie par le biais d'un chèque du 9 novembre 2006, d'un montant de 15 000 000 F CFP ; - que le même jour, elle procédait au versement sur ce même compte, en espèce, de la somme de 300 000 F CFP ; - que Mme Y..., en vertu d'une procuration sur le compte de M. X... à la Banque de Nouvelle Calédonie, a procédé entre le 15 novembre 2006 et le 27 novembre 2006 au débit d'une somme de 15 300 000 F CFP de la façon suivante : - le 15 novembre 2006, par chèque d'un montant de 1 000 000 F CFP au profit du Café d'Austerlitz, dont sa soeur Aline Z... est la gérante, - le 15 novembre 2006, par chèque d'un montant de 600 000 F CFP en règlement du solde de la cuisine équipée de Mme Y... dans sa villa personnelle de Tina, - le 15 novembre 2006, par chèque d'un montant de 1 000 000 F CFP émis à l'ordre de la SARL le Résident, magasin d'alimentation, dont son frère Eric Y... est le gérant, - le 15 novembre 2006, par chèque d'un montant de 3 000 000 F CFP à l'ordre du Café d'Austerlitz, dont sa soeur Aline Z... est la gérante, - le 27 novembre 2006, par chèque d'un montant de 9 700 000 F CFP émis directement à l'ordre de sa soeur, cette somme servant à acquitter les frais de mutation de la villa de cette dernière ; Attendu que le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur ; Que la procuration sur un compte bancaire, qui n'entraîne pas renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés, n'opère pas tradition, en l'absence de preuve de l'intention libérale qui aurait animé le mandant ; Qu'ainsi, en application des articles 894 et 931 du code civil, l'argent versé sur un compte permettant à l'un et à l'autre des concubins de s'en servir ne peut constituer au profit de l'un, un don manuel ; Qu'en l'espèce, l'ensemble des chèques effectués par Mme Y..., sur une période de 15 jours à hauteur de 15. 300. 000 F CFP, proviennent du compte de M X... et ne peuvent s'analyser comme une volonté pour celui-ci de se déposséder définitivement et irrévocablement de cette somme ; Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme Y... à rembourser à M X... la somme de 15. 330. 343 F CFP, avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une somme de 150. 000 F CFP à Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; Qu'en revanche, il apparaît équitable d'allouer à M X... une indemnité de 150. 000 F CFP sur le même fondement, en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa, Statuant à nouveau : - Condamne Mme Y... à rembourser à M X... la somme de quinze millions trois cent trente mille trois cent quarante-trois (15. 330. 343) F CFP avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance, - Condamne Mme Y... à verser à M. X... la somme de cent cinquante mille (150. 000) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, - La condamne aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat sur leur offre de droit. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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