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Pdt / EB
DOSSIER N 07 / 00465
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 07 / 1086
Prononcé publiquement le JEUDI 15 NOVEMBRE 2007, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE MONTAUBAN-3EME CHAMBRE du 02 FEVRIER 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame SALMERON,
GREFFIER :
Madame BOYER, Greffier, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z... Remy
né le 03 Novembre 1958 à NANTES
Fils de Z... Joseph et de A... Renée
De nationalité française, directeur général
Demeurant 9 rue du Progrés-44840 LES SORINIERES
Prévenu, appelant, libre, non comparant
Représenté par Maître CARMENTRAND Cyrille, avocat au barreau de LYON
SARL SARL PM DIS
9 rue du Progres-44840 LES SORINIERES
Prévenu, appelant, non comparant
Représenté par Maître CARMENTRAND Cyrille, avocat au barreau de LYON
SNC GIRON
Zone Commerciale Aussonne-82000 MONTAUBAN
Prévenu, appelant, non comparant
Représenté par Maître CARMENTRAND Cyrille, avocat au barreau de LYON
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement en date du 02 Février 2007, a déclaré coupable :
Z... Remy
PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, juillet 2003, à Montauban 82, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
SARL PM DIS
PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, juillet 2003, à Montauban 82, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
SNC GIRON
PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, juillet 2003, à Montauban 82, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
Et par application de ces articles, a écarté m'exception de nullité soulevée et a condamné :
* Z... Remy
à 10 000 euros d'amende
SARL SARL PM DIS
à 10 000 euros d'amende
SNC GIRON
à 10 000 euros d'amende
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Z... Remy, le 12 Février 2007 contre SNC GIRON, SARL PM DIS
SNC GIRON, le 12 Février 2007 contre Monsieur Z... Remy, SARL PM DIS
SARL PM DIS, le 12 Février 2007 contre Monsieur Z... Remy, SNC GIRON
M. le Procureur de la République, le 13 Février 2007 contre Monsieur Z... Remy, SNC GIRON, SARL PM DIS
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2007, le Président a constaté l'absence des prévenus, régulièrement représentés ;
Ont été entendus :
Monsieur SUQUET en son rapport ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître CARMENTRAND, avocat de Z... Remy, de la SARL SARL PM DIS et de la SNC GIRON, en ses conclusions oralement développées et a eu la parole en dernier
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 NOVEMBRE 2007.
DÉCISION :
Par jugement en date du 2 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN a notamment déclaré :
-Rémy Z... coupable du chef de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et l'a condamné à la peine de 10. 000 euros d'amende,
-la S.A.R.L. PM DIS coupable du chef de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et l'a condamnée à la peine de 10. 000 euros d'amende,
-la S.N.C. GIRON coupable du chef de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et l'à condamnée à la peine de 10. 000 euros d'amende.
Il a été relevé appel de ce jugement le :
-12 février 2007 par Rémy Z..., son appel visant les dispositions pénales du jugement,
-12 février 2007 par la S.N.C. GIRON, son appel visant les dispositions pénales du jugement,
-12 février 2007 par la S.A.R.L. PM DIS, son appel visant les dispositions pénales du jugement,
-13 février 2007 à titre incident par le Procureur de la République.
* * *
LES FAITS
Le 7 janvier 2004, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) établissait un procès-verbal dans lequel elle mentionnait que :
-le 2 juillet 2003, des agents de ce service s'étaient présentés aux magasins " Vet Affaires ", situé à MONTAUBAN et exploité par la S.N.C. GIRON, afin de vérifier l'opération de solde autorisée dans le département du TARN-ET-GARONNE du 2 juillet au 2 août 2003,
-les agents demandaient à Angel Q..., cogérant de la S.N.C. présent sur les lieux, de leur indiquer l'emplacement, dans le magasin, des articles soldés mentionnés dans le dépliant publicitaire, ce que celui-ci refusait prétextant un manque de temps ; leurs recherches leur permettaient seulement de retrouver deux articles du dépliant, un pyjama homme et un débardeur femme,
-par lettre du 3 juillet 2003, les agents enquêteurs demandaient à Angel Q... les factures d'achat de l'ensemble des articles figurant sur le dépliant publicitaire, les documents justifiant les prix de référence pour ces articles, les factures de l'ensemble des publicités relatives à l'opération et les contrats liant la S.N.C. GIRON avec le groupe VET AFFAIRES (CENTRAL'VET et PM DIS),
-après un rappel il leur était adressé, le 6 août 2003, de nombreuses factures d'achat mais pas de documents justifiant le prix de référence défini par l'arrêté 77-105 / P du 2 septembre 1977 alors que la société ne pouvait se prévaloir du prix de vente conseillé au public porté sur facture que si ce prix avait été effectivement pratiqué pendant les 30 derniers jours précédant le début de la publicité,
-ce défaut de justification est constitutif d'une infraction aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation,
-de plus, même en retenant comme prix de référence le prix public porté sur facture, le prix barré de référence est supérieur au prix public pour trois articles à savoir, tee-shirt femme sans manche, chemisette homme et survêtement adulte ; malgré plusieurs échanges entre les agents de la DDCCRF et Angel Q..., ce dernier ne fournissait aucun document justifiant les prix de référence pour ces trois articles.
* * *
Entendus sur ces faits, Rémy Z..., Directeur Général délégué administrateur de VET'AFFAIRES, déclarait qu'il ne pouvait répondre sur ce dossier et Angel Q..., co-gérant de l'enseigne VET'AFFAIRES indiquait qu'il n'avait rien à déclarer.
* * *
Rémy Z..., la S.A.R.L. PM DIS et la S.N.C. GIRON ont déposé des conclusions dans lesquelles ils font valoir que :
-la citation à comparaître devant le Tribunal correctionnel délivrée le 22 novembre 2006 à la S.A.R.L. PM DIS, prise en la personne de son représentant légal Rémy Z..., est nulle en raison de ce que ce dernier n'était pas le gérant de la S.A.R.L. lors de la délivrance de cette citation,
-le jour de leur contrôle,2 juillet 2003, les agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes n'ont constaté aucun délit aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation mais uniquement la présence de deux références d'articles,
-les agents verbalisateurs ont préféré solliciter a posteriori des éléments sans qu'aucun texte ne les autorise à agir de la sorte plutôt que d'opérer des constats,
-la seule chose qui puisse être tirée du dossier c'est que Monsieur
C...
n'a pas été en mesure de justifier du prix de référence des articles proposés en solde or, le prix de vente public conseillé par la centrale d'achat n'est pas le prix de référence pratiqué durant les 30 jours précédant l'ouverture de la période des soldes,
-une représentante de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été entendue en ses observations à l'audience du Tribunal correctionnel de MONTAUBAN alors qu'elle aurait dû être entendue en qualité de témoin après avoir prêté serment,
-aucun élément ne vient caractériser la responsabilité pénale personnelle de Rémy Z... qui n'est pas l'unique gérant de la S.A.R.L. PM DIS et qui n'est pas gérant de la S.N.C. GIRON,
-la procédure n'apporte pas la preuve que la S.N.C. GIRON a effectué la publicité objet des débats,
-la S.A.R.L. PM DIS n'a pas à justifier des prix de référence puisqu'elle n'est pas l'annonceur auquel s'applique cette obligation.
Les concluants demandent en conséquence à la Cour de,
-dire et juger nulle la citation à prévenu délivré à la S.A.R.L. PM DIS prise en la personne de son représentant légal Rémy Z...,
-renvoyer Rémy Z..., la S.N.C. GIRON et la S.A.R.L. PM DIS du chef des poursuites exercées pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;
SUR LA NULLITÉ DE LA CITATION DÉLIVRÉE À LA S.A.R.L. PM DIS
Attendu que, par acte d'huissier en date du 22 novembre 2006, il a été délivré une citation d'avoir à comparaître devant le Tribunal correctionnel en qualité de prévenu à la S.A.R.L. PM DIS, " prise en la personne de son représentant légal Monsieur Z... Rémy " ;
Attendu que si Rémy Z... a bien été gérant de cette S.A.R.L., il a démissionné de ces fonctions lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2003 et cette décision a été publiée au registre du commerce ;
Attendu qu'il ne pouvait donc représenter la S.A.R.L. ce qui entraîne la nullité de la citation délivrée le 22 novembre 2006 ;
Attendu que la juridiction pénale n'est pas valablement saisie à l'égard de la S.A.R.L. ;
SUR L'AUDITION DE LA REPRÉSENTANTE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES
Attendu qu'il résulte du jugement que Madame D..., représentante de
la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, " a été entendue en ses observations " à l'audience du Tribunal sans qu'il soit indiqué qu'elle a prêté le serment des témoins ;
Attendu en outre que, lors de l'audience, elle a déposé un rapport établi par les services de la DGCCRF de LOIRE-ATLANTIQUE sur le groupe Vet Affaire daté du 23 octobre 2000 ;
Attendu que, comme le soulignent justement les appelants et comme le mentionnait leurs conclusions déposées devant le Tribunal, elle n'avait pas la qualité de partie à l'instance et aurait donc dû déposer sous serment ;
Attendu en l'espèce que cette nullité fait grief puisque le Tribunal a expressément fait référence au rapport déposé dans sa motivation ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement, mais seulement en ce qui concerne les appelants, cette décision étant devenue définitive à l'égard des autres prévenus ;
Attendu qu'en application de l'article 520 du code de procédure pénale la Cour évoquera le fond pour statuer sur la prévention ;
SUR LE FOND
Attendu qu'une publicité a été faite au nom de l'enseigne " VET'AFFAIRES " faisant état de soldes portant sur différents vêtements vendus avec des réductions allant de 60 % à 90 % et commençant " à partir de la date autorisée par la préfecture de votre département... jusqu'à épuisement des stocks " ;
Attendu que cette publicité mentionnait différents points de vente sur l'ensemble du territoire national et notamment un magasin situé à MONTAUBAN ;
Attendu que, pour le département du TARN-ET-GARONNE, l'opération de soldes a été autorisée du 2 juillet au 2 août 2003 ;
Attendu que, lors du contrôle effectué le 2 juillet 2003 à 15 heures 15 dans le magasin de MONTAUBAN visé par la publicité, les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont trouvé que deux articles du dépliant publicitaire ;
Attendu qu'aucun élément ne permet de savoir si les autres articles visés dans la publicité étaient absents dès l'ouverture du magasin ou s'ils étaient présents en début de vente et avaient déjà été vendus ;
Attendu qu'il n'est donc pas possible de retenir l'absence de ces articles comme élément constitutif du délit de publicité mensongère ;
* * *
Attendu que, s'agissant du respect du prix de référence, les prévenus reprochent aux agents de l'administration de leur avoir demandé, à posteriori, de fournir des éléments relatifs à la facturation sans qu'aucun texte ne les y autorise ;
Attendu que cet argument doit être rejeté puisque, en application de l'article 3 de l'arrêté 105 / P du 2 septembre 1977 " l'annonceur doit être à même de justifier, à la demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance no 45-1484 du 30 juin 1945, par des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse ou tout autre document de l'ensemble des prix qu'il a effectivement pratiqués au cours de cette période " ;
Attendu que le fait d'annoncer, dans une publicité, une réduction de prix sans pouvoir justifier du prix de référence constitue une infraction spécifique qui est la contravention de cinquième classe prévue et réprimée par les articles R 113-1 du code de la consommation ;
Attendu que cette contravention n'ayant pas été visée dans les poursuites, les prévenus ne peuvent être condamnés du chef pour cette absence de justification ;
* * *
Attendu qu'il reste toutefois que, pour trois articles (tee-shirt femme sans manche, chemisette homme et survêtement adulte) le prix barré porté sur le dépliant publicitaire est supérieur au prix de référence constituée par le prix public porté sur facture ;
Attendu que ceci constitue le délit de publicité mensongère visé à la prévention ;
Attendu que la S.N.C. GIRON, exploitante du magasin de MONTAUBAN visé dans la publicité et dans lequel le contrôle a été opéré, est pénalement responsable de cette infraction ;
Attendu qu'il en est de même de Rémy Z..., pris en sa qualité de directeur général délégué administrateur de la société anonyme VET'AFFAIRES qui est à l'origine de la publicité litigieuse ;
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Annule le jugement à l'égard des prévenus appelants et évoque le fond,
Déclare nulle la citation délivrée à la S.A.R.L. PM DIS et constate que la Cour n'est pas valablement saisie à son égard,
Déclare la S.N.C. GIRON et Rémy Z... coupable du délit visé à la prévention,
En répression les condamne à une amende de 10. 000 € chacun.
Le Président n'a pu informer chacun des condamnés, en raison de leur absence à l'audience de lecture de l'arrêt :
-que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex-Tel : 05. 34. 25. 61. 20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;
-que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes susvisés ;
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,