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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-18.267

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.267

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société Schelcher Prince, société anonyme, devenue CPR compensation, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Schelcher Prince, devenue CPR compensation, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mai 1998), rendu sur renvoi de cassation (arrêt n° 666 du 26 mars 1996), que M. Y... était titulaire d'un compte à la société Schelcher Prince ; qu'il effectuait, par l'intermédiaire de cette société, des opérations sur le marché à terme de la bourse de valeurs ; qu'après plusieurs demandes de reconstitution de couverture et un ultime avertissement envoyé à M. Y..., la société Schelcher Prince a vendu le portefeuille de celui-ci et liquidé sa position en règlement mensuel ; qu'au 31 janvier 1989, le relevé de compte faisant apparaître un solde débiteur de 279 605,29 francs, elle l'a assigné en paiement de cette somme ; que M. Y... lui a reproché d'avoir commis des erreurs dans l'exécution de ses ordres, d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'avoir vendu, contre son gré, son portefeuille de titres ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, 1 ) que les conventions font la loi des parties ; que la société Schelcher Prince a indiqué à M. Y..., dans une lettre du 25 novembre 1986, que celui-ci ferait les choix d'investissement qui lui incombaient "en fonction : de (ses) données personnelles ; de nos conseils s'(il) le souhait(ait)", et qu'il serait en relation privilégiée avec des correspondants "pour toute assistance et informations complémentaires" ; que dès lors, en retenant que, entre les parties, M. Y... serait amené à les faire en fonction de ses données et considérations personnelles ou des conseils fournis, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 ) que le professionnel est tenu à l'égard de son cocontractant d'une obligation accessoire de conseil qui constitue un effet du contrat et qu'il lui appartient d'exécuter, même en l'absence de stipulation écrite particulière ; qu'en écartant l'obligation de conseil de l'agent de change, sous prétexte qu'elle ne figurait pas dans le contrat écrit, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1135 et 1147 du Code civil ; alors, 3 ) que l'intermédiaire en bourse est tenu d'une obligation préalable d'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, sauf si le client en a connaissance ; qu'en retenant que M. Y... avait choisi un mode de gestion spéculatif de son patrimoine dans l'espoir d'obtenir des gains sans proportion avec les performances bancaires habituelles mais avec, en contre partie, le risque de voir sombrer son capital en période d'effondrement boursier, et que l'action diligentée par M. Y... avait pour cause essentielle son refus intellectuel d'accepter les risques inhérents aux modes de placement qu'il a librement choisis, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni que M. Y... avait les connaissances nécessaires pour exonérer le professionnel de son obligation d'information, ni que la société Schelcher Prince avait, préalablement aux opérations effectuées, exécuté son obligation d'information à l'égard de son client, a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, 4 ) que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 14 janvier 1997, M. Y... soutenait qu'eu égard à l'intervention constante de M. X..., salarié de la société Schelcher Prince, et au montant des rémunérations perçues en proportion avec les sommes engagées, la charge Schelcher Prince s'était livrée à une véritable gestion de fait, puisque de la simple transmission d'ordre, l'intermédiaire financier était passé progressivement à une véritable gestion ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à dégager M. Y... de son obligation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer le document cité au moyen que la cour d'appel a retenu que M. Y... n'avait pas conclu avec la société un contrat de gestion de portefeuille, mais était titulaire d'un "compte libre", les choix des investissements lui incombant en fonction de ses données et considérations personnelles, avec la possibilité de solliciter des conseils ; Attendu, d'autre part, que si, par un motif erroné, mais surabondant, l'arrêt relève que M. Y... ne saurait reprocher à la société un manquement à une obligation de conseil qui n'a jamais existé dans le contrat signé, les juges du fond, tant en première instance qu'en instance d'appel, ont, néanmoins, recherché si la société Schelcher Prince avait exécuté son obligation d'information vis-à-vis de son client, constatant, contrairement aux prétentions de celui-ci, qu'il avait été tenu régulièrement avisé de l'exécution de ses ordres et que des pourparlers avaient été engagés après l'apparition du déficit ; Attendu, en outre, que si, dans ses conclusions d'appel, M. Y... a invoqué l'obligation préalable d'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, sauf si le client en a connaissance, pesant sur l'intermédiaire en bourse, c'est en termes généraux, sans prétendre concrètement avoir lui-même été privé de cette information lors de l'établissement de ses relations avec la société Schelcher Prince, insistant au contraire sur les omissions de redditions régulières de compte que celle-ci aurait commises et sur l'ignorance dans laquelle il aurait été tenu quant à l'exécution des opérations ayant affecté son compte ; qu'il ne peut, dès lors, faire utilement grief à la cour d'appel, qui a recherché, comme il le lui demandait, s'il avait reçu régulièrement des informations au fur et à mesure de l'exécution de ses ordres, de ne pas se prononcer sur la nature des informations qui auraient été les siennes ou qu'il aurait reçues lors de l'émission par lui de ses premiers ordres ; Attendu, enfin, qu'en retenant que les ordres d'opérations avaient été donnés par M. Y... lui-même et qu'il avait, lui-même, fait le choix d'une gestion spéculative et risquée de son portefeuille, la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusion prétendument omises imputant à la société Schelcher Prince une gestion de fait du compte litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schelcher Prince, devenue CPR compensation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz