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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-16.966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-16.966

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10188 F Pourvoi n° J 19-16.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021 1°/ Mme Y... G..., épouse H..., 2°/ Mme W... H..., 3°/ M. C... H..., domiciliés tous trois [...], ont formé le pourvoi n° J 19-16.966 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à M. X... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes H... et M. C... H..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... H..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes H... et M. C... H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes H... et M. C... H... et les condamne à payer à M. X... H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mmes H... et M. C... H... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué l'état liquidatif dressé par Me R..., notaire associé à [...], adressé aux parties le 3 mars 2015 et objet du procès-verbal de lecture du 25 juin 2015, d'avoir condamné Mme Y... G... veuve H..., Mme W... H... et M. C... H..., ayant droits de N... H..., à verser à M. X... H... la somme de 33 491,74 euros au titre du partage de la communauté E.../H..., de les avoir condamnés à verser à M. X... H... la somme de 42 593,92 euros au titre du partage de la succession de T... H..., de les avoir condamnés à verser à M. X... H... la somme de 86 903, 76 euros au titre du partage de la succession de A... E... veuve H... et d'avoir dit que Mme Y... G... veuve H..., Mme W... H... et M. C... H... seront redevables d'intérêts au taux légal sur les sommes de 33 491,74 euros, de 42 593,92 euros et de 86 903,73 euros à compter du 5 septembre 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au regard du jugement prononcé le 5 septembre 2014, le litige est circonscrit ; que l'évaluation par le notaire de l'usufruit de Mme H... portant sur des espèces à la somme de 23.443,15 euros n'est nullement arbitraire ; qu'elle est justifiée par l'objet de l'usufruit et par ses constatations ; que les appelants n'étayent nullement leur contestation ; que celle-ci sera rejetée ; que le notaire a évalué le bien situé à [...] au regard de sa nature, un studio avec cave et emplacement de voiture et de sa localisation ; que les appelants ne fournissent à l'appui de leur contestation qu'un tableau général afférent au prix de l'immobilier à Neuilly sur Seine d'avril 2015 à mars 2016 ; que ce tableau qui ne prend pas en compte les caractéristiques et la localisation du bien concerné est insuffisant à remettre en cause l'estimation à laquelle a procédé le notaire en fonction dudit bien ; que la contestation des appelants sera donc rejetée ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il sera donc fait droit à la demande de l'intimé concernant le point de départ des intérêts ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le 5 septembre 2014, ce tribunal a "renvoyé les parties devant Maître F... R..., pour achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d'état liquidatif du 25 février 2010 modifié selon ce qui a été tranché par le présent jugement" ; que cette décision n'a pas été frappée d'appel ; que le notaire a donc, par une juste appréciation de la portée du jugement du 5 septembre 2014, estimé, comme précisé dans son procès-verbal de lecture de l'état liquidatif du 25 juin 2015, que "les points non judiciairement abordés n'avaient pas à être pris en compte dans le nouveau projet modifié par rapport à celui du 25 février 2010" ; qu'il peut être constaté que le chiffre de 23 444,15 euros, s'agissant de la valeur de l'usufruit de Mme H..., figure déjà projet du 25 février2010 (page 14 et 15) ; que le notaire, dans son nouveau projet objet du procès-verbal de lecture du 25 juin 2015, reprend en tout point (page 10) les mentions fig urant dans le projet de 2010, la rubrique étant intitulée, comme dans le précédent projet : "8-7 compte d'administration de Mme H..." ; qu'eu égard au temps écoulé, le notaire commis indique, comme il l'avait déjà fait, ne pas avoir été en mesure de faire un compte précis et reporte la somme déjà mentionnée ; qu'il peut également être constaté que le studio de la [...] est évalué à la somme de 121 959,21 euros dans le projet d'état liquidatif du 25 février 2010, pages 23 et 24, dans la partie consacrée à la liquidation des époux H.../E... (bien existant au décès de M. H...) ; qu'il en est de même dans le projet d'état liquidatif objet du procès-verbal de lecture du 25 juin 2015, pages 8 et 9 ; qu'il a par ailleurs été rajouté dans ce dernier, par rapport au précédent projet, dans la partie page 27 et suivantes intitulée "exécution pure et simple du legs particulier au profit de M. X... H...", une rubrique évaluation mentionnant que M. X... H... déclare que les biens et droits immobiliers dont s'agit ont une valeur vénale de 220 000 euros ; qu'il en est déduit que la moitié revient à la succession soit 110 000 euros ; qu'il doit en être déduit que le notaire a reproduit de façon pertinente dans son nouveau projet les valeurs déjà retenues en 2010, sur lesquelles aucune contestation n'avait été élevée et qu'il a utilement achevé les opérations de partage judiciaire conformément à la mission qui lui avait été confiée ; que les arguments des défendeurs ne peuvent donc prospérer, et il convient de considérer qu'il a pas lieu de renvoyer à nouveau les parties devant le notaire, les conditions pour qu'une homologation de l'état liquidatif proposé soit ordonnée étant réunies ; que les défendeurs seront, en conséquence, condamnés au paiement des soultes issus des comptes élaborés ; que par référence aux modalités et calculs figurant page 39 du projet d'état liquidatif homologué, il sera cependant spécifié de façon distincte le montant du au titre du partage de la communauté, au titre du partage de la succession de T... H... et au titre de la succession de son épouse ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge d'arrêter lui-même la valeur des biens à l'époque du partage en présence d'une contestation ; que dès lors, en se contentant de constater que le notaire avait évalué le bien situé à [...] au regard de sa nature et de sa localisation, pour écarter la contestation des consorts H..., au motif inopérant que le tableau produit par les consorts H... ne suffisait pas à remettre en cause cette estimation, sans prendre la peine d'évaluer elle-même la valeur du bien, et notamment sans examiner la valeur réelle du bien au regard du marché, la cour d'appel a violé les articles 455 et 1375 du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'évaluation des biens composant la masse successorale doit être faite à la date la plus proche possible du partage ; que la cour d'appel a considéré que l'évaluation retenue dans l'état liquidatif du 03 mars 2015 par Me R... et correspondant exactement à l'évaluation faite du studio de la [...] par le notaire dans le projet d'état liquidatif du 25 février 2010 était valablement faite ; que pourtant les consorts H... faisaient expressément valoir qu'en dix ans, le prix de l'immobilier à [...] avait augmenté de 30 %, et que M. X... H... admettait lui-même que la valeur retenue par le notaire en 2010 correspondait en réalité à la conversion en euros de l'estimation faite de l'immeuble en francs au décès de T... H..., soit en 1996 (conclusions d'appel de X... H..., p. 16) ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'évaluation faite par le notaire était toujours d'actualité en 2019, date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du Code civil ensemble le principe selon lequel l'évaluation des biens composant la masse successorale doit être faite à la date la plus proche possible du partage. 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'évaluation des biens composant la masse successorale doit être faite à la date la plus proche possible du partage ; que dès lors, en considérant, par motifs éventuellement adoptés, que l'évaluation retenue dans l'état liquidatif du 03 mars 2015 par Me R... doit être homologuée en ce qu'elle reprend les valeurs portées par le notaire dans le projet d'état liquidatif du 25 février 2010 et sur lesquelles aucune contestation n'avait été élevée, aux motifs que le jugement du 5 septembre 2014 aurait homologué le projet d'état liquidatif de 2010 non seulement quant à la masse à partager, mais aussi quant aux évaluations des biens y figurant, la cour d'appel a violé l'article 829 du Code civil ensemble le principe selon lequel l'évaluation des biens composant la masse successorale doit être faite à la date la plus proche possible du partage.

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