Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-40.565
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-40.565
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant chez Mme Anna Y... à Chambéry (Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Investor Agelia, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), 68, cours Lafayette, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée par la société Sofirégie, a été nommée directrice de la résidence pour personnes âgées "Les Ecureuils" à compter du 1er novembre 1975 ; que suite à la cession de l'entreprise à la société Investor Agélia et au changement de structure de l'établissement, l'employeur a modifié ses fonctions ;
qu'ayant refusé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 novembre 1992), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail, refusée par la salariée, avait une cause réelle et sérieuse conforme aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Investor Agélia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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