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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-16.449

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.449

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Anne X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 13 novembre 1992 par la Commission nationale technique, au profit de la COTOREP des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a refusé à Mme Y... le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés qu'elle sollicitait; que la Commission nationale technique (13 novembre 1992) a confirmé cette décision; Attendu que Mme Y... reproche à la Commission d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la décision attaquée qui se borne à viser les "documents du dossier" sans les préciser ni les analyser, ce qui interdit à la Cour de Cassation de procéder à son contrôle; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la décision attaquée qui retient que le handicap de Mme Y... ne lui interdit pas de se procurer un emploi, faute de s'être expliquée sur le certificat médical du 13 septembre 1991 indiquant "qu'il est effectif que son état actuel ne lui permet vraisemblablement pas une activité professionnelle comportant la marche et des stations debout", ce qui confirmait que l'intéressée ne pouvait se déplacer sans être accompagnée; Mais attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de la décision attaquée que la COTOREP était saisie d'une demande d'allocation aux adultes handicapés en date du 21 mai 1991; qu'appréciant la valeur des documents d'ordre médical qui lui étaient soumis et se référant à l'avis du médecin qualifié qui a examiné l'intéressée, la Commission nationale technique a estimé qu'à la date de sa demande, Mme Y... présentait un taux d'invalidité de 40 % et n'était pas, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi; qu'elle en a exactement déduit que l'état de Mme Y... ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers La COTOREP des Pyrénées-Atlantiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz