Cour de cassation, 29 juin 1987. 85-95.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-95.441
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- T. A. -
contre un arrêt du 15 octobre 1985 de la Cour d'appel de Lyon (4° Chambre) qui, pour conduite malgré une suspension du permis de conduire, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 2.500 francs d'amende, ainsi qu'à une suspension pour une durée de huit mois dudit permis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 1er, L. 14, L. 19 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite malgré une suspension du permis de conduire ;
aux motifs qu'il résulte des constatations des gendarmes que, le 1er décembre 1983, vers 4 heures 50, ils ont constaté la présence au volant d'une automobile de T., qui, par jugement du Tribunal de grande instance de Mâcon du 1er avril 1983, avait été condamné, notamment, à une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire, pour une durée d'un an, pour sanction des délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires ; que, par jugement du 23 septembre 1983, ce même Tribunal avait aménagé cette suspension de permis de conduire de sorte que le prévenu était "autorisé à conduire pour les besoins de son activité professionnelle des véhicules de l'entreprise M. du lundi à sept heures au samedi treize heures" ; qu'en effet la société D-Diffusion engageait T. le 20 octobre 1983, à compter du 7 novembre 1983, avec une période d'essai de trois mois ; que T. a obtenu du Tribunal un aménagement de la suspension de son permis de conduire, dans des conditions très déterminées, pour les besoins d'exercice de sa profession, chez un employeur où il n'avait pas encore pris ses fonctions qui ont été très brèves, dès lors que le 7 novembre 1983 il entrait chez un autre employeur ; que le jugement du 23 septembre 1983 avait fixé de façon précise les diverses conditions auxquelles l'usage de ce droit de conduire était subordonné ; que le prévenu les a outrepassées ;
alors, d'une part, que toute décision de justice qui aménage la mesure de suspension du permis de conduire doit fixer précisément les diverses conditions, notamment de lieu et de temps auxquelles l'usage de ce droit est subordonné ; qu'en l'espèce la décision du 23 septembre 1983, qui a aménagé la suspension du permis de conduire, en autorisant le demandeur pour les besoins de son activité professionnelle à conduire les véhicules de l'entreprise M. du lundi à 7 heures au samedi 13 heures, n'a pas fixé précisément, ainsi que l'exige l'article R. 1er du Code de la route, les conditions de lieu et de temps auxquelles l'usage de ce droit était subordonné ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient condamner le demandeur en se fondant sur une décision imprécise sans violer la disposition susvisée ;
alors, d'autre part, que le demandeur qui conduisait un véhicule pendant la période autorisée, c'est-à-dire entre le lundi 7 heures et le samedi 13 heures, n'a aucunement violé la décision du 23 septembre 1983 ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que T., qui par un jugement du 1er avril 1983 avait notamment fait l'objet, pour une durée d'un an et à titre de sanction complémentaire des délits d'homicide et de blessures involontaires, d'une suspension du permis de conduire, aménagée par un jugement du 23 septembre 1983, a été interpellé, le 1er décembre 1983 vers 4 heures 50 par des gendarmes alors qu'il circulait au volant d'une automobile ; qu'ayant été poursuivi pour avoir conduit malgré ladite suspension il a été relaxé par le Tribunal au motif que "les conditions de lieu et de temps auxquelles l'usage du droit de conduire était subordonné n'ont pas été définies précisément dans le jugement" ;
Attendu que pour retenir au contraire la culpabilité du prévenu la juridiction du second degré rappelle tout d'abord que T. avait été "autorisé à conduire, pour les besoins de son activité professionnelle, des véhicules de son employeur du lundi à sept heures au samedi treize heures" et relève que ces modalités "étaient très déterminées" ; qu'elle énonce ensuite "qu'il est vain pour le prévenu de prétendre qu'il était dans le cadre de cette activité à l'heure de la nuit où il a été interpellé ; que d'ailleurs T. a déclaré aux gendarmes qu'il n'était plus en mission professionnelle" ; que les juges concluent que le prévenu a outrepassé les diverses conditions auxquelles le jugement du 23 septembre 1983 avait subordonné de façon précise l'usage du droit de conduire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la Cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'en visant la conduite d'un véhicule à des fins professionnelles l'autorisation accordée au demandeur revêtait un caractère suffisamment précis pour qu'elle ne puisse être valablement invoquée à l'heure à laquelle a été constatée l'infraction reprochée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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