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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-11.289

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.289

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la troisième branche du premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a acheté un tracteur d'occasion à M. Y..., garagiste, le bon de commande indiquant que le véhicule avait été révisé ; que l'acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente, aux motifs que le tracteur, commandé avec chargeur avant, en était dépourvu et qu'il n'avait pas été révisé ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient qu'il appartient à l'acheteur d'apporter la preuve que le tracteur n'était pas propre à l'usage auquel il était destiné ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'acheteur qui invoquait le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-19 | Jurisprudence Berlioz