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/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1991 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 437-3°, 460, 463, 464 de la loi n° 66/537 du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de d motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que Jean X... ne conteste pas avoir fait prendre en charge par la SA "Carrières des Maraichères", des dépenses personnelles à hauteur de 339 219,41 francs, que l'examen des factures, faussement imputées à la société alors qu'elles concernaient les réparations et l'entretien de la maison personnelle de Jean X..., montre que celles-ci sont datées de janvier à décembre 1985 et ont été prises en charge par la société durant cette période, qu'il n'est pas contesté que si le 5 mars 1985 Jean X... a repris ses fonctions de président de la société dont il a toujours détenu 97,4 % des actions, la mesure d'interdiction de paraître qui le frappait a été levée à compter du 1er septembre 1984, pour des raisons familiales et professionnelles lui permettant la reprise en main de ses affaires selon son propre aveu dès la fin 1984, qu'il résulte des déclarations des entrepreneurs et artisans (D 332 et D 336) qu'il n'ont eu à faire qu'à Jean X... qui leur a demandé à chacun de faire un faux libellé à l'adresse de la société pour en permettre le paiement par celle-ci, que c'est donc bien en qualité de gérant de fait puis de président de la SA "Carrières des Maraichères" que Jean X... a sciemment engagé les biens de la société par un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour payer ses propres dépenses, qu'il est indifférent à la réalisation du délit d'une part qu'un accord ait pu exister entre Jean X... et son fils Philippe, directeur général de la société, et d'autre part qu'une régularisation soit intervenue postérieurement par le débit d'un compte courant étant notamment observé que cette régularisation ne s'est faite qu'après mise en demeure du commissaire aux comptes alerté par Philippe X... ;
"alors que, d'une part, le dirigeant de fait d'une société est celui qui aura, en fait, exercé la gestion d'une société aux lieu et place de son dirigeant légal ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées que, jusqu'au 5 mars 1985, celui-ci n'a accompli aucun acte positif de direction dans le fonctionnement de la société ; que la cour d'appel, qui se borne à constater que le prévenu avait la qualité de dirigeant de fait sans caractériser l'exercice d'acte de
gestion de fait, n'a pas légalement justifié sa décision ; d
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel du demandeur dans lesquelles celui-ci faisait valoir qu'il était détenteur de 97,4 % du capital et titulaire, dès l'origine de la société d'un compte courant créditeur au cours de l'exercice 1985 ; qu'il ne pouvait donc agir contrairement à l'intérêt social en faisant payer par la société des dettes personnelles alors que les régularisations lors de l'arrêté des comptes avant présentation au conseil d'administration entraient dans les précisions de l'accord conclu avec son fils que celui-ci a refusé d'honorer jusqu'à son terme ; que, de plus, le demandeur précisait que rien n'établissait que le compte courant créditeur n'ai pas permis des compensations successives au fur et à mesure des paiements effectués par Philippe X... à concurrence de 339 214,41 francs dès lors que l'arrêté des comptes de l'exercice selon les modalités usuelles et légales de Philippe X... a délibérément anticipé en déposant un bilan qu'il savait manifestement incorrect ; qu'ainsi l'usage abusif des biens ou du crédit social faisait défaut ;
"alors, enfin, que la mauvaise foi est un élément constitutif du délit incriminé ; que, par suite, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que le prévenu a sciemment engagé les biens de la société, n'a aucunement établi la mauvaise foi du prévenu ; qu'ainsi la Cour a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit d'abus de biens sociaux retenu à la charge du prévenu en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société Carrières des Maraichères ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, MMe Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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