Cour d'appel, 06 décembre 2007. 07/00167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00167
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
KM
N 07 / 898
DOSSIER n 07 / 00167
ARRÊT DU 06 décembre 2007
COUR D' APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 06 décembre 2007, par Monsieur le Président SAINT- MACARY
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d' un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 06 FEVRIER 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Mohamed
né le 27 Août 1954 à AIT FRAIT (ALGERIE),
de Hocine et de Y... Amara
de nationalité algérienne, situation familiale inconnue
Ouvrier spécialisé
...
64100 BAYONNE
Prévenu, non comparant, libre
appelant
Représenté par Maître ZAPIRAIN Emmanuel, avocat au barreau de BAYONNE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Vu l' ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d' Appel de PAU en date du 03 septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT- MACARY,
Conseillers : Monsieur GRANGER,
Monsieur DE A...,
Le Greffier, lors des débats : Monsieur LASBIATES,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur B..., Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE a été saisi en vertu d' une citation à prévenu.
Il est fait grief à X... Mohamed :
- d' avoir à BAYONNE, le 07 novembre 2004, transporté hors de son domicile et sans motif légitime, une ou plusieurs armes de la sixième catégorie, en l' espèce un couteau OPINEL,
infraction prévue par les articles L. 2339- 3 I 2o, L. 2338- 1, L. 2331- 1 du Code de la Défense, 57 2o, 58 du décret 95- 589 du 06 mai 1995 et réprimée par l' article L. 2339- 9 I 2o, III, IV du Code de la Défense,
- d' avoir à BAYONNE, le 07 novembre 2004, porté hors de son domicile et sans motif légitime, une ou plusieurs armes de la sixième catégorie, en l' espèce un couteau OPINEL,
infraction prévue par les articles L. 2339- 9 I 2o, L. 2338- 1, L. 2331- 1 du Code de la Défense, 57 2o, 58 du décret 95- 589 du 06 mai 1995 et réprimée par l' article L. 2339- 9 I 2o, III, IV du Code de la Défense,
- d' avoir à BAYONNE, le 07 novembre 2004, importé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l' espèce de la résine de cannabis,
infraction prévue par les articles 222- 36 al. 1, 222- 41 du Code Pénal, L. 5132- 7, L. 5132- 8 al. 1, R. 5132- 74, R. 5132- 77, R. 5132- 78 du Code de la Santé Publique, 1 de l' arrêté ministériel du 22 février 1990 et réprimée par les articles 222- 36 al. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50, 222- 51 du Code Pénal,
- d' avoir à BAYONNE, le 07 novembre 2004, détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l' espèce de la résine de cannabis,
infraction prévue par les articles 222- 37 al. 1, 222- 41 du Code Pénal, L. 5132- 7, L. 5132- 8 al. 1, R. 5132- 74, R. 5132- 77, R. 5132- 77 du Code de la Santé Publique, 1 de l' arrêté ministériel du 22 février 1990 et réprimée par les articles 222- 37 al. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 al. 1, 222- 50, 222- 51 du Code Pénal,
- d' avoir à BAYONNE, le 07 novembre 2004, fait usage de manière illicite, de résine de cannabis, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant,
infraction prévue par les articles L. 3421- 1, L. 5132- 7 du Code de la Santé Publique, 1 de l' arrêté ministériel du 22 février 1990 et réprimée par les articles L. 3421- 1, L. 3424- 2 al. 1, L. 3421- 2, L. 3421- 3 du Code de la Santé Publique, 222- 49 al. 1 du Code Pénal.
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE, par jugement contradictoire à signifier, non signifié, en date du 06 FEVRIER 2007
a rejeté l' exception de nullité,
a déclaré X... Mohamed
coupable de TRANSPORT, SANS MOTIF LEGITIME, D' ARME DE CATEGORIE 6, le 07 / 11 / 2004, à BAYONNE (64),
infraction prévue par les articles L. 2339- 9 § I 2, L. 2338- 1, L. 2331- 1 du Code de la défense, les articles 57 2, 58 du Décret 95- 589 du 06 / 05 / 1995 et réprimée par l' article L. 2339- 9 § I 2, § III, § IV du Code de la défense
coupable de PORT PROHIBE D' ARME DE CATEGORIE 6, le 07 / 11 / 2004, à BAYONNE (64),
infraction prévue par les articles L. 2339- 9 § I 2, L. 2338- 1, L. 2331- 1 du Code de la défense, les articles 57 2, 58 du Décret 95- 589 du 06 / 05 / 1995 et réprimée par l' article L. 2339- 9 § I 2, § III, § IV du Code de la défense
coupable d' IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS- TRAFIC, le 07 / 11 / 2004, à BAYONNE (64),
infraction prévue par les articles 222- 36 AL. 1, 222- 41 du Code pénal, les articles L. 5132- 7, L. 5132- 8 AL. 1, R. 5132- 74, R. 5132- 77, R. 5132- 78 du Code de la santé publique, l' article 1 de l' Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222- 36 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50, 222- 51 du Code pénal
coupable de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, le 07 / 11 / 2004, à BAYONNE (64),
infraction prévue par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 41 du Code pénal, les articles L. 5132- 7, L. 5132- 8 AL. 1, R. 5132- 74, R. 5132- 77 du Code de la santé publique, l' article 1 de l' Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 AL. 1, 222- 50, 222- 51 du Code pénal
coupable d' USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, le 07 / 11 / 2004, à BAYONNE (64),
infraction prévue par les articles L. 3421- 1, L. 5132- 7 du Code de la santé publique, l' article 1 de l' Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles L. 3421- 1, L. 3424- 2 AL. 1, L. 3421- 2, L. 3421- 3 du Code de la santé publique, l' article 222- 49 AL. 1 du Code pénal
et, en application de ces articles,
vu les articles 131- 5, 131- 9, 131- 25 du Code Pénal,
- l' a condamné à une amende sous forme de jour- amende,
- compte tenu des circonstances de l' infraction et des ressources et charges du prévenu, dit que le nombre de chaque jour- amende est fixé à 100 jours- amende à 5 € chacun,
- a prononcé la confiscation au profit de l' Etat des scellés saisis.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Maître ZAPIRAIN au nom de Monsieur X... Mohamed, le 09 Février 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales,
Monsieur le Procureur de la République, le 09 Février 2007 contre Monsieur X... Mohamed.
X... Mohamed, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 05 avril 2007, à sa personne, d' avoir à comparaître devant la Cour à l' audience publique du 03 mai 2007.
Advenue ce jour, le 03 mai 2007, l' affaire a été renvoyée contradictoirement à l' audience publique du 28 juin 2007 à 13 heures 30.
Advenue ce jour, le 28 juin 2007, l' affaire a été renvoyée à l' audience publique du 08 novembre 2007 à 13 heures 30, le prévenu devant être recité.
X... Mohamed, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 30 juillet 2007, à mairie, dont l' accusé de réception a été signé le 1er août 2007, d' avoir à comparaître devant la Cour à l' audience publique du 08 novembre 2007.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l' audience publique du 08 Novembre 2007, la Cour, considérant que le prévenu, ne comparaît pas bien que régulièrement cité ; qu' il ne justifie d' aucun motif légitime de non- comparution, dit le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l' article 410 du Code de procédure pénale.
IN LIMINE LITIS :
Maître ZAPIRAIN, avocat du prévenu, soulève des exceptions de nullité et dépose des conclusions en ce sens, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d' audience et jointes au dossier ;
Monsieur B..., Substitut Général, en ses réquisitions sur ce point.
La Cour joint les exceptions de nullité au fond.
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller GRANGER en son rapport ;
Monsieur B..., Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître ZAPIRAIN, avocat du prévenu, en sa plaidoirie et qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l' affaire en délibéré et le Président a déclaré que l' arrêt serait prononcé le 06 décembre 2007.
DÉCISION :
LES FAITS :
Le 7 novembre 2004, à 2 H 50, les services de police étaient en patrouille nocturne
à bord de leur véhicule administratif lorsqu' ils remarquaient, rue PONTRIQUE, la présence d' un individu qui à leur vue se dissimulait dans l' entrée d' une porte- cochère.
Porteurs de leurs brassards et blousons " POLICE ", ils décidaient de procéder à un contrôle de cette personne.
L' individu déclarait se nommer Mohamed X... et demeurer.... Lors de la palpation de sécurité, il était trouvé en possession d' un morceau de matière de couleur brunâtre dans la poche droite de son pantalon et d' un couteau de marque " OPINEL ". Le morceau de matière trouvé en sa possession pesait 6 grammes.
Un prélèvement était effectué qui se révélait positif à la résine de cannabis au moyen du test mis à la disposition des services de police.
Entendu, M. Mohamed X... reconnaissait avoir été en possession d' un morceau de cannabis lors de son interpellation. Il déclarait avoir acheté ce morceau de cannabis la semaine précédente pour la somme de 15 € à IRUN (ESPAGNE).
Une convocation lui était remise pour se rendre à l' association pour la recherche et l' information sur les toxicomanies (ARIT) à BIARRITZ
Par courrier daté du 20 mai 2005, le responsable de l' ARIT attestait que M. Mohamed X... ne s' était pas présenté à l' association.
* * *
Pour l' audience du 6 février 2007 du tribunal correctionnel de BAYONNE, le juge de l' application des peines rappelait que M. Mohamed X... avait été condamné le 19 janvier 2007 par la même juridiction à la peine de 5 mois d' emprisonnement avec sursis avec mise à l' épreuve pendant 18 mois en répression de faits de récidives de conduites sous l' empire d' un état alcoolique. Ses obligations lui avaient été notifiées à l' audience de condamnation du 19 janvier 2007 et le délai d' épreuve devait arriver à expiration le 30 septembre 2008.
Ce magistrat soulignait que M. Mohamed X... ne s' était pas présenté au service pénitentiaire d' insertion et de probation de BAYONNE le 30 janvier 2007 en violation de sa première obligation judiciaire. Il ajoutait que l' ancienneté des faits, objet de la poursuite, à les supposer établis, s' opposait au prononcé de la révocation du sursis conditionnel précité sur ce fondement mais concluait que le prononcé d' un nouveau sursis avec mise à l' épreuve lui semblait cependant à proscrire.
À l' audience, le conseil de M. Mohamed X... a soulevé une exception de nullité de la procédure in limine litis et, sur le fond, a indiqué que son client venait juste d' être embauché en ne percevant que le S. M. I. C.
RENSEIGNEMENTS :
Le bulletin no 1 du casier judiciaire de M. Mohamed X... porte mention de trois condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de BAYONNE respectivement les 15 juin 2000 pour outrage à une personne dépositaire de l' autorité publique et rébellion, 27 octobre 2000 pour conduite sous l' empire d' un état alcoolique et usage illicite de stupéfiants et 18 juin 2004 pour conduite sous l' empire d' un état alcoolique.
Pour ces faits, M. Mohamed X... a été condamné à des peines de jours- amende à titre principal et à une peine de 10 mois d' emprisonnement avec sursis assorti d' une mise à l' épreuve pendant 2 ans.
MOTIVATION :
À l' audience, le conseil de M. Mohamed X... a soulevé, in limine litis, la nullité de la procédure en raison de l' irrégularité du contrôle d' identité pratiqué sur son client et, par suite, la nullité de l' ensemble de la procédure subséquente.
Il soutient qu' il résulte des propres déclarations des policiers que M. Mohamed X..., personne contrôlée, ne pouvait distinguer à bord du véhicule banalisé que le conducteur et le passager étaient des policiers. Il souligne que le blouson " POLICE " ne comportant cette mention qu' au dos n' était pas visible de l' extérieur et encore moins à 2 H 50, heure du contrôle.
Il en conclut qu' il n' existait aucun élément objectif, aucun indice permettant aux fonctionnaires de faire application de l' article 78- 2 du code de procédure pénale pour procéder au contrôle d' identité de son client.
Il expose également que les policiers indiquent avoir procédé à la palpation de M. Mohamed X..., laquelle aurait permis la découverte " d' une substance de couleur brunâtre ".
Il fait valoir que la palpation ne peut donner lieu à la découverte d' autre chose que d' objets de forme plus ou moins déterminés, mais que la couleur et la marque de ces objets, notamment d' un couteau, à supposer que la palpation ait permis de déterminer qu' il s' agissait bien d' un couteau, étaient impossibles. Il ajoute qu' il résulte des propres déclarations des policiers qu' ils ont procédé à la fouille de M. Mohamed X... de manière irrégulière.
Il affirme qu' en l' état de leurs investigations, les policiers ne pouvaient procéder à la fouille de M. Mohamed X... sans son assentiment express alors qu' aucun indice apparent ne permettait de soupçonner et encore moins d' établir qu' un délit qui lui était imputable avait ou aurait été commis.
Il demande à la Cour d' annuler cette fouille irrégulière et de constater, en tant que de besoin, que les poursuites à l' encontre M. Mohamed X... ne sont pas fondées.
Les fonctionnaires de police ont fondé leur contrôle d' identité sur la personne de M. Mohamed X... par application des dispositions suivantes de l' article 78- 2 du code de procédure pénale : " Les officiers de police judiciaire et, sur l' ordre et sous la responsabilité de ceux- ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21- 1 º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l' égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu' elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu' elle se prépare à commettre un crime ou un délit (...) ".
Le texte ainsi rédigé pose la double condition, pour que le contrôle d' identité soit régulier, de l' individualisation par une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne contrôlée a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu' elle se prépare à commettre un crime ou un délit, et de la motivation concrète par les agents interpellateurs du motif du contrôle sur le procès- verbal.
Il résulte de l' analyse objective du procès- verbal incriminé que le 7 novembre 2004, à 2 H 50, deux fonctionnaires de police de BAYONNE assuraient une patrouille de surveillance nocturne à bord du véhicule de dotation banalisé. De passage rue PONTRIQUE, ils ont remarqué un individu qui " se dissimule dans l' entrée d' une porte cochère ". Porteurs de leurs brassards et blousons POLICE, ils décident de pratiquer au contrôle de cette personne qui se révèle être M. Mohamed X....
En l' espèce, la motivation repose sur le fait que l' individu se dissimule dans l' entrée d' une porte cochère à la vue des policiers, d' où les raisons plausibles de soupçonner qu' il a commis, tenté de commettre une infraction ou qu' il se prépare à commettre un crime ou un délit.
Les circonstances dans lesquelles M. Mohamed X... s' est dissimulé dans l' entrée d' une porte cochère, à la vue d' un véhicule banalisé à l' intérieur duquel circulaient deux hommes non revêtus de leurs uniformes de policiers, à 2 H 50, dans une ville relativement criminogène comme BAYONNE, alors qu' il se trouvait seul et dans un quartier non fréquenté par d' autres personnes à cette heure de la nuit, ne pouvaient nullement asseoir la légitimité d' un contrôle d' identité : en effet, en l' absence d' autres éléments ou précisions consignés dans la procédure, un tel comportement, se dissimuler à l' arrivée d' un véhicule occupé par deux individus, alors qu' on est seul dans un quartier désert à une heure avancée de la nuit, ne suffit pas nécessairement à constituer une raison plausible de soupçonner la commission ou la tentative de commettre une infraction ; étant établi que s' il s' agissait bien d' un véhicule de police, il n' était pas sérigraphié et que la qualité de ses occupants n' a pu se révéler qu' après l' arrêt de la voiture, et leur intervention, donc nécessairement après que le prévenu ait cru opportun de se dissimuler.
La qualité des agents interpellateurs ne pouvait pas être connue de M. Mohamed X..., même revêtus de leurs brassards et blousons POLICE, la mention POLICE ne figurant qu' au dos du vêtement de fonction, et le brassard étant généralement dissimulé jusqu' au moment de l' interpellation afin de laisser aux fonctionnaires de police l' effet de surprise de leur intervention et pour préserver l' efficacité de leur action.
En conséquence, il y aura lieu de déclarer nul le procès- verbal numéro 2004 / 8790 / 1 et, celui- ci constituant le support de la procédure établie à l' encontre de M. Mohamed X... des chefs de transport sans motif légitime d' arme de la 6o catégorie, de port d' arme prohibé de la 6o catégorie, d' importation et de détention non autorisées de produits classés stupéfiants et d' usage illicite de stupéfiants, de prononcer la nullité des actes subséquents et de l' entière procédure diligentée à l' encontre du prévenu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement à signifier et en dernier ressort
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Vu les dispositions combinées des articles 78- 2 et 53 et suivants du code de procédure pénale,
Sur l' exception de nullité,
La déclare régulière et recevable en la forme,
Prononce la nullité du procès- verbal numéro 2004 / 8790 / 1de contrôle d' identité et d' interpellation de M. Mohamed X... rédigé le 7 novembre 2004 à 02 H 50 par l' officier de police judiciaire, M. Jean- Michel C..., en résidence à BAYONNE,
Prononce la nullité de tous les actes subséquents à ce procès- verbal et de l' entière procédure, en ce compris la citation à prévenu du 16 août 2006 et du jugement rendu par le tribunal correctionnel de BAYONNE le 6 février 2007,
Dit n' y avoir plus rien à juger.
Le présent arrêt a été rendu en application de l' article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT- MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier, LE PRÉSIDENT,
E. LASBIATESY. SAINT- MACARY
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard