Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4, 5, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail :
Attendu que la société Nozal fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à M. X..., employé du 2 novembre 1961 au 3 novembre 1978 en qualité de vendeur de quincaillerie, alors que les documents versés aux débats démontraient l'inadaptation du salarié aux nouvelles techniques et à la nouvelle orientation de l'activité de l'entreprise et qu'en s'abstenant de vérifier la réalité du motif de licenciement invoqué, les effets de cette inadaptation, les nombreuses tentatives de la société pour orienter M. X... vers une activité correspondant à son niveau de compétence, la Cour d'appel n'avait pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait invoqué comme cause de licenciement que le dénigrement par le salarié de la politique commerciale et sociale de la société et un incident survenu entre lui-même et l'adjoint du directeur, les juges du fond ont retenu que M. X... était un excellent employé connaissant son travail et ne ménageant pas son temps pour satisfaire la clientèle, qu'il n'était pas établi qu'il ait eu vis-à-vis de la société une attitude critique et qu'il avait provoqué l'incident qui lui était reproché sous le coup de la vive émotion qu'il avait ressentie à l'annonce de son changement de poste ; qu'ils ont pu en déduire que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi