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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 312-1 et L. 531-3 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, ensemble les articles 373-2-6, 373-2-8, 373-4 et 375-1 du code civil ;
Attendu que la compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d'assistance éducative ; que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant ;
Attendu que des relations entre Marie-Caroline X..., décédée le 28 juillet 2003, et M. Erlend Y..., est née Ambre X..., le 5 décembre 1999 ; que l'enfant a été reconnue par son père le 13 février 2002 ; que, par jugement du 10 mars 2004, le juge des enfants a ouvert une procédure d'assistance éducative et confié l'enfant à sa grand-mère maternelle jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales ; que, par jugement du 5 avril 2004 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a dit que l'autorité parentale serait exercée par le père demeurant au Danemark, fixé la résidence de l'enfant en France chez sa grand-mère maternelle, Mme X...
Z..., et précisé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la mainlevée de la mesure de placement de l'enfant chez sa grand-mère maternelle, dit n'y avoir lieu à assistance éducative à l'égard de Ambre X... et ordonné la remise de l'enfant à son père ;
Qu'en ordonnant la remise de l'enfant au père alors que le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de l'enfant chez sa grand-mère, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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