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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société d'études et de tuyauterie (SET), dont le siège est à Paris (11e), ...,
2°/ M. Z..., syndic du règlement judiciaire de la SET, demeurant à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Marc X..., demeurant à Querqueville (Manche), ...,
2°/ M. Michel Y..., demeurant à Cherbourg (Manche), ...,
3°/ M. Maurice A..., demeurant à Equeurdreville (Manche), ...,
4°/ M. Jacky B..., demeurant à Octeville (Manche), ...,
5°/ M. Jean C..., demeurant à Equeurdreville (Manche), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la SET et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 1988) et la procédure, MM. X..., Y..., B..., C... et A... ont été embauchés par la société des Etablissements Lange, devenue ensuite la Société d'études et de tuyauterie, dite SET ; qu'ils étaient affectés sur le chantier de l'entreprise à l'arsenal de Cherbourg, lorsqu'ils ont adressé, à la fin de l'année 1985 pour les quatre premiers et au début de l'année 1986 pour le cinquième, des lettres de démission dans lesquelles ils informaient l'employeur qu'ils observaient un préavis d'une semaine en conformité avec les dispositions de l'accord collectif des Etablissements Lange ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société SET et son syndic au règlement judiciaire à verser à MM. X..., Y..., A..., B... et C... diverses sommes retenues par elle comme correspondant à une partie du préavis qui n'aurait pas été exécutée, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel, qui avait constaté
que la convention d'établisement avait un champ d'application territorialement limité à celui de l'établissement de Saint-Nazaire, qu'à la suite de sa fermeture, les salariés avaient été transférés à celui de Cherbourg et qu'il ne leur avait pas été fait application de cette convention mais de celle de la convention collective, constatations qui excluaient que les salariés de Cherbourg puissent
se prévaloir des dispositions de l'accord d'entreprise à la suite de la fermeture définitive de l'établissement de Saint-Nazaire, n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, en décidant le contraire ; qu'elle a ainsi statué en violation de l'article 1135 du Code civil, des articles L. 122-5 et L. 132-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que la société SET avait continué à appliquer volontairement au seul établissement de Saint-Nazaire la convention d'établissement en vigueur dans celui-ci, sans relever par ailleurs que la société SET avait appliqué ladite convention aux salariés transférés définitivement à Cherbourg, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société substituée aux Etablissements Lange avait continué à appliquer volontairement les dispositions de l'accord collectif au personnel provenant de l'établissement de Saint-Nazaire ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SET et M. Z..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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