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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Allée Vazal Keffal, demeurant ... à Tampon (Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre, au profit de M. Yve Z..., demeurant Garage Clinic Autos, rue Labourdonnais, Le Port (La Réunion),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. de Y... de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Z... la somme de 6 213,77 francs représentant des réparations effectuées sur son véhicule automobile et le montant de diverses factures, le tribunal s'est borné à retenir la réalité de ces factures sans rechercher si ces documents émanant du demandeur établissaient la preuve de l'obligation alléguée ; qu'en statuant ainsi il n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Pierre (Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quarante huit francs soixante quinze centimes et aux
frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Pierre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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