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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est porté caution solidaire, à concurrence d'une certaine somme, du paiement des loyers prévus par un contrat de crédit-bail souscrit par M. Y... auprès de la société Solovam, aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance ;
qu'en raison de la défaillance de M. Y..., la société Franfinance a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;
Attendu que la cour d'appel a accueilli cette demande sans examiner le moyen de défense invoqué par M. X... qui, pour s'opposer à celle-ci, reprochait à faute à la société Franfinance d'avoir commis des manquements à l'occasion du recouvrement de la créance litigieuse à l'encontre du débiteur principal ;
En quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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