Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00132
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2012
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ARRET No
R. G : 11/ 00132
LA SARL SOPAL
X...
C/
LA SARL BLUE
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 12 mai 2009, enregistré sous le no 08/ 00241.
APPELANTS :
LA SARL SOPAL, agissant par son gérant M. Josué Z...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Georges VIRASSAMY, avocat au barreau de MARTINIQUE, et Me Corinne A..., avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
LA SARL BLUE
4 Route de L'Enclos
97233 SCHOELCHER
représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Alain Y...
...
...
97200 FORT DE FRANCE
représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître X..., es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BLUE FISCH
Centre d'affaires Dillon-Valmenière
...
97200 FORT DE FRANCE
représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012
Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un litige s'étant élevé entre la société SOPAL et la société Blue Fish relativement à la possibilité pour cette dernière d'exploiter le restaurant et le parc d'attraction réalisés en front de mer sur la commune de Schoelcher, le tribunal mixte de commerce de Fort de France, saisi par la société SOPAL d'une action en paiement contre la société Blue Fish et M Y...pris en qualité de caution, a par jugement du 12 mai 2009 :
- débouté la société SOPAL de l'ensemble de ses prétentions,
- annulé la « convention de mise à disposition de structure » du 27 février 2006,
- annulé la vente du concept traiteur et du matériel agro-alimentaire du 17 mars 2006,
- annulé la convention de cession du parc d'attraction du 2 février 2006,
- annulé le contrat de cautionnement du 2 février 2006 de M. Y...au profit de la société SOPAL en garantie de la dette de la société Blue Fish,
- condamné la société SOPAL à payer à la société Blue Fish la somme de 40 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société SOPAL à payer à chaque défendeur une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SOPAL a formé appel du jugement par déclaration du 17 juin 2009.
Par acte du 8 décembre 2010, elle a appelé en intervention forcée Me X...en qualité de liquidateur de la société Blue Fish, qui est intervenu aux côté des intimés.
Par dernières conclusions en date du 7 février 2012, la société SOPAL expose qu'après avoir réalisé l'aménagement de l'esplanade du Bourg de Schoelcher avec l'autorisation de la commune, qu'elle a exploité elle-même pendant plusieurs mois, elle a été approchée par M. Y..., gérant de la société Blue Fish, souhaitant acquérir les droits d'exploitation de l'ensemble, et que l'opération a été rendue possible par l'article 3 de la convention du 30 mai 2003 qui liait la SOPAL à la Commune, la société Blue Fish ayant bénéficié d'un délai suffisant pour être parfaitement informée de l'ensemble des éléments corporels et incorporels qu'elle achetait. C'est pour rassurer le cédant sur les capacités de paiement de la société Blue Fish déjà en retard de règlement des premières échéances convenues, que M. Y...a proposé son cautionnement. La dette n'ayant pas été honorée, elle s'est trouvée contrainte de poursuivre son paiement. Elle fait valoir que le contrat conclu le 30 mai 2003 avec la commune de Schoelcher avait été approuvé par l'assemblée délibérante, et que dans le cadre de son contrôle de légalité, le Préfet n'a élevé aucune contestation de sorte que l'opération est désormais inattaquable, même si elle déplait à la nouvelle municipalité, et le juge judiciaire n'a aucun pouvoir d'appréciation. Elle ajoute que le Maire a obtenu du Conseil Régional une subvention pour la réalisation du parc par la SOPAL. Le contrat administratif prévoit la possibilité pour l'aménageur de rétrocéder les équipements, avec l'autorisation de la Ville, laquelle a été sollicitée et obtenue par décision implicite d'acceptation, qui n'a donné lieu à aucune contestation pendant 2 ans. Quant à la demande fondée sur la garantie des vices cachés, elle est irrecevable comme prescrite, et aucun vice du consentement ne peut être valablement allégué. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande la condamnation de la société Blue Fish et de M. Y...ce dernier en qualité de caution à lui payer la somme de 956 064 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande à la cour de constater que les intimés n'ont subi aucun préjudice, puisque les premiers temps de l'exploitation ont permis de réaliser un chiffre d'affaires important, que l'investissement initial n'a pas été payé, et que la société Blue Fish n'a laissé sur place qu'un champ de ruines.
Par dernières conclusions en date du 14 juin 2012, la société Blue Fish représentée par son liquidateur et M. Y...font valoir qu'ils se sont lancé dans ce projet présenté de façon alléchante par le gérant de la société SOPAL, et que forts des assurances de ce derniers, ils ont immédiatement engagé des frais de remise en état qui les empêchaient ensuite de se rétracter, et que c'est sous la pression de la SOPAL que les contrats de cession subséquents ont été imposés comme condition à la signature du contrat de mise à disposition.
Il a par ailleurs été très clairement inclus au contrat que la SOPAL restait le seul interlocuteur de la ville, Blue Fish restant un tiers à la convention du 30 mai 2003.
Le bon de livraison du matériel de restauration a été signé avant la livraison et sans avoir vu le matériel, qui s'est avéré défectueux, et pour un montant hors de proportion avec le coût d'achat par la SOPAL. La direction des services vétérinaires a constaté des anomalies sur le matériel, qui ont nécessité l'enlèvement du matériel concept-taiteur, ce dont la SOPAL a été immédiatement informée. De même, pour obtenir le financement du parc d'attraction, la SOPAL a été dans l'incapacité de lui fournir ses trois derniers bilans, et les factures du matériel, lequel a finalement été évalué à la somme de 6 300 €, qu'on lui demandait de payer 618 450 € TTC, et alors que les autorités compétentes lui ont signalé que les installation électriques n'étaient pas conformes et exposaient le public à de graves dangers. C'est lorsque la société s'est rapprochée de la Ville que celle-ci lui a contesté son droit d'exploiter l'ensemble des équipements, sous peine de s'exposer à d'importantes sanctions civiles pénales et administratives. Sur l'inattaquabilité des autorisations administratives, les intimés répondent d'une part qu'il n'est pas démontré que la convention du 30 mai 2003 ait été soumise au contrôle de légalité, et d'autre part que le silence du maire à la demande de cession des droits d'exploitation ne pouvait valoir autorisation implicite, le maire étant incompétent pour y consentir, et le principe étant que le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet. La SOPAL ayant été consciente du caractère illégal de ses aménagements, la nullité des conventions passées avec la société Blue Fish et M. Y...doit être confirmée. Elle forme appel incident au jugement pour demander la condamnation de la société SOPAL à verser à la société Blue Fish la somme de
200 000 € et à M. Y...la somme de 25 000 € en réparation de leur préjudice, outre 5 000 € chacun pour procédure abusive, outre 3 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'articulation des relations entre la commune de SCHOELCHER, la société SOPAL titulaire du droit d'exploitation du bord de mer, et la société Blue Fish, retrocessionnaire de ce droit d'exploitation, il convient de retenir au vu des conventions et documents produits :
- que le conseil municipal de SCHOELCHER a le 13 mai 2003 validé le projet d'aménagement de la place des Arawaks, et autorisé le maire à passer avec la société SOPAL la convention de mise à disposition du front de mer en vue de l'aménagement d'un « mini parc d'attractions », et « d'espaces de jeux de divertissement et de restauration pour adolescents et adultes », qui a été signée le 30 mai 2003,
- que cette convention prévoit que l'aménageur reste propriétaire de ses équipements mais qu'il pourra les mettre en gestion ou les rétrocéder (art 3),
- que toutefois, dans ces deux cas, l'aménageur doit emporter l'autorisation préalable de la ville (art 6),
- que le droit est consenti pour 30 ans, sauf renonciation de la ville avec un préavis de 3 ans, et obligation pour cette dernière d'acquérir les installations,
- que la société SOPAL a concédé la mise à disposition des installations réalisées à la société Blue Fish par convention du 27 février 2006,
- qu'il est expressément convenu que la SOPAL est le seul interloculeur de la ville de Schoelcher, la société Blue Fish restant un tiers à la convention du 30 mai 2003.
Il doit en outre être relevé que cette convention précise à son paragraphe « exposé » que la société SOPAL a décidé après en avoir informé la Ville de Schoelcher par lettre en date du 6 février 2006, de mettre la structure à disposition de Blue Fish.
En réalité la succession des courriers échangés entre la SOPAL et la commune s'établit comme suit :
-6 février 2006 : information du projet de cession donnée au maire,
-10 février 2006 : réponse du maire rappelant l'article 6 de la convention de 2003 prévoyant la nécessité de demander une autorisation préalable de la Ville et un transfert des obligations initiales de l'aménageur au repreneur,
- réponse de la SOPAL au courrier du 10 février en date du 6 juin 2006, adressée à « Monsieur B...» portant qu'en l'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre, le silence vaudrait acceptation permettant de régulariser la cession.
Il s'en évince que l'autorisation a été demandée non pas préalablement à l'acte du 27 février 2006, mais postérieurement. Or, il n'appartenait pas à une personne privée de modifier unilatéralement les modalités de prise des décisions administratives individuelles. Les intimés rappellent à bon escient la règle suivant laquelle le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet susceptible de contestation au moyen d'un recours gracieux puis contentieux.
Il en résulte que la société SOPAL n'a jamais obtenu l'autorisation de transférer le droit l'exploitation qui lui avait été conféré par la convention du 30 mai 2003. Et la convention de 2006 prévoyant que la société SOPAL restait le seul interlocuteur la société Blue Fish, seule la cédante était en mesure de donner effet au contrat litigieux, ce qu'elle n'a pas fait.
En effet, la convention de 2006 demeurant parfaitement inopposable à la commune bénéficiant du transfert de gestion du domaine public maritime sur la zone concernée, l'exploitation des équipements par la société Blue Fish restait soumise à la simple tolérance des autorisés, susceptible de lui être retirée à tout moment et sans recours possible de sa part.
Le fait que la société Blue Fish ait continué à bénéficier des installations électriques de la commune pendant deux ans, suivi par les différents courriers de la Commune qui se sont succédé durant l'année 2008 pour lui signifier le caractère illégal de l'exploitation qui lui a été concédée aux termes d'un acte qui lui est inopposable, en est l'illustration. Seule la SOPAL a qualité pour engager les recours administratifs qu'elle jugera utiles pour demander l'exécution ou la résiliation de la convention de 2003.
Il convient d'approuver les premiers juges d'avoir prononcé la nullité de la convention du 27 février 2006, vicié dès l'origine par la non réalisation de l'une de ses conditions de validité essentielle, et des conventions subséquentes perdant avec la première leur cause et leur objet, y compris le contrat accessoire de cautionnement donné par M. Y.... Il n'y a donc pas lieu de discuter le vice du consentement ou les vices cachés les affectant.
Compte tenu des éléments de préjudice avancés par la société Blue Fish, compensés en partie par les gains de l'exploitation qui a néanmoins perduré pendant quelques mois, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'indemnité devant être allouée à la société preneuse. Par ailleurs, pas plus en appel qu'en première instance M Y...n'a étayé le préjudice qu'il allègue à titre personnel. Enfin, il n'est pas démontré en quoi l'exercice de l'action en justice intentée par la SOPAL et de la voie d'appel ont dégénéré en abus.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société SOPAL conservera la charge des dépens d'appel et l'équité commande d'allouer aux intimés une somme de 2 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société SOPAL à payer à Me X...représentant la société Blue Fish et à M. Y...une somme de 2 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOPAL aux dépens d'appel,
Autorise Me Virginie MOUSSEAU à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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