Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-41.722

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-41.722

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y... Sam, demeurant à Saint-Denis (La Réunion), n° 12 résidence Monthyon angle des rues Monthyon et Jacob, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Houssen X..., mandataire liquidateur de Mme Z... à l'enseigne "Le Palais du Mandarin", demeurant à Saint-Denis (La Réunion), ..., 2°/ de l'Assurance garantie des salaires (AGS), bureau ASSEDIC, dont le siège est à Saint-Denis (La Réunion), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PamsTatu, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Saint-Denis (La Réunion), les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... Sam fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater l'existence de plusieurs créances représentant des salaires et indemnités de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement, qui seraient dues par l'entreprise "Le Palais du mandarin", en règlement judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel tendant bien à obtenir des indemnités légales ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a estimé que la demande d'indemnités n'était pas justifiée dans son montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Sam, envers M. X... ès qualités et l'ASSEDIC de Saint-Denis (La Réunion), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz