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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mourad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1999, qui, après sa condamnation devenue définitive pour non convocation de l'assemblée des associés et abus de biens sociaux, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 1149 et 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mourad X... à payer à la société Maurens et Scopont à titre de dommages et intérêts, la somme de 323 250 francs correspondant aux rémunérations perçues par ce dernier de 1996 à 1997 ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 16 des statuts de la société Maurens et Scopont, le gérant peut recevoir une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés ; qu'il ne peut être contesté que Mourad X... s'est rendu coupable d'abus de biens sociaux en percevant une rémunération non autorisée par l'assemblée des associés ; que la juridiction répressive ne peut réparer que le préjudice découlant directement de l'infraction ; que le préjudice allégué par la société Maurens et Scopont est constitué d'une part par la rémunération indûment perçue en 1996 et 1997 (192 000 et 131 250 francs) et d'autre part, par le remboursement des frais de déplacement et de mission (63 141,30 francs) ; que la société Maurens et Scopont est mal fondée à réclamer le remboursement de ces frais ; qu'en ce qui concerne la rémunération, la lecture des bulletins de salaire versés aux débats par Mourad X... établit qu'il n'y avait pas cumul du mandat social et du contrat de travail puisqu'il s'agit d'une rémunération unique ; que, dès lors, la rémunération, même si elle correspondait à un travail effectif, était indue ; que son versement qui découle directement de l'infraction a causé un préjudice réel et certain à la société ;
"alors, d'une part, que les décisions des juridictions répressives sont déclarées nulles lorsqu'il a été omis de statuer sur les conclusions des parties ; que, dans les conclusions dont il avait régulièrement saisi la cour d'appel, le demandeur faisait valoir que la rémunération de 16 000 francs correspondait au poste de directeur commercial qu'il continuait à occuper parallèlement à ses fonctions de gérant, et précisant que la société Maurens et Scopont ne l'avait licencié de ses fonctions de directeur commercial que le 6 novembre 1997 après la révocation de son mandat de gérant ;
qu'ainsi, en déduisant des bulletins de salaire faisant état d'une rémunération unique qu'il n'y avait pas eu en 1996 et 1997 cumul du mandat social et du contrat de travail sans répondre au moyen péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'action civile en répression du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en outre, c'est à la partie civile qu'il appartient de rapporter la preuve de l'étendue de son dommage ; qu'ainsi, en considérant que le versement de la rémunération perçue par le demandeur de 1996 à 1997, avait causé un préjudice réel et certain à la société, tout en relevant que les statuts de ladite société prévoyaient expressément la possibilité d'une telle rémunération pour le gérant et que la rémunération perçue par Mourad X... correspondait à un travail effectif, et sans rechercher, en l'absence de preuve contraire de la partie civile sur ce point, si dans l'hypothèse d'une autorisation de l'assemblée générale des associés, le gérant n'aurait pas bénéficié d'un salaire équivalent, ceci d'autant que le demandeur démontrait dans ses conclusions (p. 2) que ces rémunérations avaient été entérinées par l'assemblée générale de la société lors de l'approbation des comptes de l'entreprise pour 1996 et 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité réparatrice du préjudice découlant pour la partie civile de l'abus de biens sociaux reproché, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu selon lequel la rémunération incriminée n'avait été perçue qu'au titre des fonctions de directeur commercial qu'il avait continué à exercer au profit de la société parallèlement à son mandat de gérant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 novembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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