Cour de cassation, 21 octobre 2003. 02-88.246
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-88.246
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me HAAS et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me BALAT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE SYNDICAT F.0. DU CENTRE HOSPITALIER MAZURELLE,
- X... Michel,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2002 qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Michel Y... du chef de violences aggravées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit par le Syndicat F.0. du centre hospitalier Mazurelle ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le Syndicat F.0. du centre hospitalier Mazurelle, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de Michel Y..., poursuivi du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, et, en conséquence, a débouté le syndicat Force Ouvrière des personnels du centre hospitalier Mazurelle , partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs, en substance, qu'il ressort des attestations de Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F..., alors qu'une partie de ces employés ne sont pas directement sous la responsabilité du prévenu, que Michel X... travaillait avec une certaine lenteur et faisait des erreurs ; que le document daté du 29 avril 2000 rédigé par Michel X... lui-même est unilatéral et ne saurait constituer une preuve ; qu'il résulte de la déposition de Melle G... que celle-ci n'a pas été le témoin direct d'une quelconque agression de Michel Y... sur la personne de Michel X... ; que Mmes H..., I... ou J..., qui travaillaient dans le service de pharmacie n'ont pu révéler des agissements agressifs commis par Michel Y... à l'encontre de Michel X... ; qu'aucun élément certain ne permet d'affirmer que, lors d'une réunion organisée en mars 1999 par M. K..., directeur des ressources humaines, Michel Y... ait eu une attitude agressive pouvant être considérée comme violente à l'égard de Michel X..., et ayant pour ce dernier des conséquences corporelles ; que, d'ailleurs, si tel avait été le cas, monsieur K... aurait dû en tirer toutes les conséquences utiles à l'encontre de Michel Y... sur le plan administratif ; que Mme L..., qui a assisté à l'entretien et qui considère que l'attitude de Michel Y... était irrespectueuse et dégradante pour Michel X... n'apporte aucune précision tangible ; que si Mmes M..., N..., O..., P..., Q... et I... ainsi que M. R... évoquent des faits qu'ils auraient personnellement subis, ces déclarations ne constituent pas des preuves des violences dont se plaint Michel X..., mais des contestations de décisions prises par Michel Y... en sa qualité de chef de service et qui ont pu susciter pour ces personnes un ressentiment ou être perçues comme des attaques personnelles ; que les témoignages sont insuffisants et trop contradictoires pour tenir pour réels les faits allégués par Michel X... à l'encontre de Michel Y... ; que, contrairement à
l'appréciation des premiers juges, les expertises effectuées par le docteur S... sont parfaitement significatives de la personnalité des deux adversaires ; que l'expert conclut qu'une déformation invalidante et inconsciente par Michel X... des propos ou des faits incriminés ne peut être exclue, compte tenu de son hyperesthésie dans les contacts sociaux, tout particulièrement en situation relationnelle conflictuelle ;
que le rapprochement entre l'absence probante de la réalité des agressions dont se plaint Michel X... à l'examen des divers témoignages recueillis et les conclusions de l'expertise, ne permettent nullement de retenir non seulement l'existence de violences volontaires commises par Michel Y..., mais au surplus un quelconque élément intentionnel ;
"alors, d'une part, que les violences visées par l'article 222-11 du Code pénal comprennent celles qui, sans atteindre matériellement la personne qui en est victime, sont de nature à provoquer un trouble psychologique à l'origine d'une incapacité de travail de plus de huit jours ; qu'en retenant, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, que l'attitude du prévenu à l'égard de son subordonné n'avait pas eu pour ce dernier de conséquences corporelles, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi ;
"alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si les arrêts de travail de M. X... n'avaient pas été provoqués par le comportement adopté par le prévenu à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, en outre, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à la partie adverse ; qu'en se fondant sur les seules déclarations favorables au prévenu et en écartant systématiquement celles des témoins à charge pour déclarer que les faits de harcèlement dénoncés par Michel X... n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
"alors, de surcroît, que le harcèlement constitutif de violences morales se caractérise par un ensemble de faits qui doivent être appréciés dans leur globalité et non pris isolément ;
qu'il résulte du compte rendu de l'enquête diligentée sur commission rogatoire du juge d'instruction (cote D 145) que Mme G... évoquait le malaise qu'elle ressentait lorsque le chef de service s'en prenait à Michel X... qu'il "écrasait de son autorité" et à qui "il réservait ses colères" "profitant de sa faiblesse" et que Mme T... affirmait que si elle n'avait pas été le témoin de faits entre les deux protagonistes, elle avait vu les effets sur le préparateur et jugeait maligne l'attitude du
pharmacien qui mettait une pression énorme et inhabituelle sur Michel X... et négligeait toute proposition venant de lui ; qu'en déclarant que les faits de harcèlement n'étaient pas établis au motif que les témoignages ne démontraient pas l'existence d'agissements agressifs contre Michel X... sans rechercher si l'ensemble de ces vexations prises cumulativement n'était pas suffisant pour démontrer un harcèlement caractéristique de violences morales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, qu'il résulte du compte rendu de l'enquête diligentée sur commission rogatoire que Michel X... détaillait les pressions et vexations qu'il avait eu à subir de la part de son chef de service et que M. K... , ancien directeur des ressources humaines, Mme N... et Melle Q... avaient confirmé les faits rapportés par Michel X..., ajoutant qu'eux-mêmes avaient eu à souffrir de faits similaires et gardaient un souvenir exécrable de ce service ; que l'existence de ce harcèlement était encore confirmé par d'anciens salariés ayant eu à subir les mêmes pressions et vexations ; qu'en affirmant que la véracité des faits avancés par Michel X... n'était établie par aucun témoignage au motif que ceux-ci étaient insuffisants ou contradictoires bien qu'il résulte du compte-rendu de l'enquête que les dires de Michel X... avaient été à maintes reprises confirmés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel X..., pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du Code civil, des articles 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 et 132-72 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a relaxé Michel Y... des poursuites du chef de violences volontaires avec préméditation ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et d'avoir, par voie de conséquence, débouté Michel X... des demandes formées au titre de l'action civile ;
"aux motifs qu'afin de déterminer la culpabilité ou la non culpabilité de Michel Y... il convient de reprendre les différents témoignages recueillis tant au cours de l'enquête que de l'instruction et de vérifier s'ils viennent corroborer les déclarations du prévenu ou du plaignant ; que Michel X... fait valoir que tant ses chefs de service que ses collègues ont toujours eu une appréciation très favorable, ce qui lui a permis de bénéficier d'excellentes notations, qui l'autorisent après 22 ans d'ancienneté à postuler au poste du CHS Mazurelle ; qu'il confirmera avoir reçu un accueil favorable de son nouveau chef de service Michel Y... lequel cependant et très rapidement l'aurait pris en grippe de manière systématique, formulant à son encontre des observations sur la qualité de ses prestations, ce qui l'avait amené à réclamer son retour au CHU même en se voyant rétrogradé ; que cette demande s'avérant impossible, Michel X... se plaignit alors d'avoir été obligé de supporter les attaques de Michel Y... celles-ci ayant entraîné une incapacité temporaire de travail ; qu'au soutien de ses accusations (conclusions E8 devant le tribunal) Michel X... se fondait sur les déclarations du directeur adjoint des ressources humaines qui avait mentionné que Michel Y... avait choisi Michel X... en guise de "tête de turc" évoquant même le "terrorisme de Michel Y..." ; que toujours selon Michel X... ce "terrorisme se serait manifesté de diverses façons puisque Michel Y... serait même allé jusqu'à mettre en cause son hygiène corporelle n'hésitant pas à claironner "sic"
devant le personnel l'incompétence de son préparateur" : que pour sa part, Michel Y... soutient qu'après avoir accueilli Michel X... avec enthousiasme, il avait été surpris de constater que ses capacités ne correspondaient pas à son profil et à son expérience ; qu'il convenait que devant l'incapacité de Michel X... à faire face à ses nouvelles obligations il avait souhaité que celui-ci quitte le service et concernant les différends qu'il avait pu avoir avec d'autres personnes ayant travaillé dans son service, il admettait avoir eu des différents avec certaines d'entre elles, ayant été amené à changer les méthodes de travail de son prédécesseur ; qu'en est-il donc des preuves venant à l'appui de l'une ou l'autre des parties ? ; qu'avant d'entrer dans le service de Michel Y..., Michel X... considérait qu'il était un bon élément, accusé à tort par son nouveau responsable de commettre des erreurs et d'être incompétent ; mais que les attestations de MM. Z..., A..., B..., C... laissent apparaître que Michel X... travaillait avec une certaine lenteur et faisait des erreurs, ceci était confirmé par Mme D... et M. E... ou Mme F... ; or, une partie de ces employés ne sont pas directement sous la responsabilité du prévenu ; qu'à l'appui de ses accusations Michel X... a versé aux débats un document daté du 29 avril 2000 intitulé "notes et commentaires personnels pris de temps à autre suivant les faits et événements vécus de harcèlement psychologique sous la pression de Michel Y..., pharmacien, chef de service" ; qu'ainsi que l'a relevé le docteur S... (expert), Michel X... semble avoir été influencé par le livre de Mme Hirigoyen auteur du livre "le harcèlement moral" ;
mais que la Cour n'a pas à se pencher directement sur cette analyse et ne peut dans un premier temps que considérer que "le compte rendu" fait par Michel X... est unilatéral et ne saurait constituer une preuve alors même que :
(d'une part) Stéphanie G... qui serait le seul témoin des faits reprochés à Michel Y... n'a jamais déclaré que Michel X... avait été humilié publiquement ; que celui-ci a certes été convoqué dans le bureau de Michel Brouseau mais le témoin ajoute "si j'en crois les dires de Michel X... " ; qu'il s'ensuit que Melle G... n'a pas été le témoin direct d'une quelconque agression et il paraît normal que lorsqu'un chef de service entend faire une remarque à un subordonné, il ait la possibilité de le convoquer dans son bureau ; que (d'autre part) Mmes H..., I... ou J... qui travaillaient dans le service de pharmacie n'ont pu révéler des agissements agressifs commis par Michel Y... à l'encontre de Michel X... ; que certes il convient de revenir sur les déclarations de M. K... qui a évoqué des propos violents que Michel Y... aurait tenu lors d'une réunion qu'il avait organisée courant mars 1999 et au cours de laquelle il évoque "le terrorisme de Michel Y..." ; que cependant il se déclare incapable de répéter les mots qui auraient été utilisés et se réfugie derrière l'affirmation selon laquelle Michel Y... serait connu pour avoir comme pratique habituelle de choisir "une tête de turc" ; que Mme L... qui avait assisté à l'entretien et qui considère que l'attitude de Michel Y... était irrespectueuse et dégradante pour Michel X... n'apporte aucune
précision tangible ; or, à l'époque M. K... était directeur des ressources humaines et avait été contacté à plusieurs reprises par Michel Y... pour solliciter que Michel X... changeât de service en raison de ses difficultés d'adaptation ; que M. K... avait admis qu'il avait "joué la montre" et il apparaît que des différences d'appréciation concernant Michel X... existaient entre ces deux responsables puisque M. K... avait décidé de porter la notation de Michel X... à 22/25 alors que Michel Y... proposait 12/25 ;
qu'il peut dès lors être admis que la réunion organisée par M. K... ne se soit pas déroulé dans un climat serein mais aucun élément certain ne permet d'affirmer qu'à cette occasion Michel Y... ait eu une attitude agressive pouvant être considérée comme violente à l'égard de Michel X... et ayant pour ce dernier des conséquences corporelles ; que d'ailleurs si tel avait été le cas, M. K... aurait dû en tirer toutes les conséquences utiles à l'encontre de Michel Y... sur le plan administratif ; que la personnalité de ce témoin ne semble d'ailleurs pas très appréciée ainsi que cela résulte de l'attestation de M. U..., surveillant infirmier, qui le décrit comme ayant un caractère entier et imprévisible ; qu'(enfin) si Mmes M..., N..., O..., Q..., I..., M. R... ou Melle J... évoquent des faits qu'ils auraient personnellement subis, les déclarations ne sont pas des preuves des violences dont se plaint Michel X... mais des contestations de décisions prises par Michel Y... en sa qualité de chef de service et qui ont pu susciter pour ces personnes un ressentiment ou être perçues comme des attaques personnelles ; que la Cour ne peut, après lecture des attestations des témoins susvisés, et sans avoir à les reprendre in extenso, que partager les observations faites en page 15, 16 et 17 des écritures déposées par Michel Y... et concernant les témoignages de Mmes M..., N..., O..., J..., Q..., H..., et de M. R... ; qu'en réalité, il apparaît de l'ensemble des auditions des membres du personnel ou de l'encadrement que Michel Y..., chef de service et responsable, n'a pas apprécié le travail effectué par son nouveau collaborateur ; que peut-être a-t-il existé des difficultés entre le chef de service et le chef du personnel pour, soit trouver un autre poste à Michel X..., apparemment non désiré dans son ancien service par ses anciens collègues (attestation de Françoise Riaux, pharmacienne, du 14 février 2002), soit pour sanctionner l'incompétence de celui-ci ; que, quoi qu'il en soit, les témoignages sont insuffisants et trop contradictoires pour retenir la véracité des faits avancés par Michel X... à l'encontre de Michel Y... ;
qu'au surplus, contrairement à l'appréciation des premiers juges, les expertises effectuées par le docteur S... sont parfaitement significatives de la personnalité des deux adversaires ; qu'en effet, 1 ) Michel Y... "ne présente aucun trouble psychique ou neuropsychique caractérisé ou évolutif et l'étude approfondie de sa personnalité ne permet pas de mettre en évidence d'éventuelles déviances ou d'éventuels traits déviants de la personnalité ; que l'expert n'a décelé aucune structure paranoïaque ou même psychorigide avec élément hystérique/phobique ou obsessionnel avec trouble de l'humeur ou de caractère avec faille dans les mécanismes intraphysiques aussi bien sur le plan personnel que sur le plan relationnel ; que Michel Y... ne présente pas une personnalité tyrannique ou même dominatrice ou particulièrement autoritaire ; que cette personnalité est à rapprocher de celle de Michel X... qui avec le même expert avait admis que Michel Y... l'avait non seulement bien accueilli mais lui avait même proposé le tutoiement ; que le docteur S... a même relevé que Michel X... parlait de Michel Y... en termes parfois nostalgiques :
"on avait tout pour s'entendre... il est connu pour son accueil, sa gentillesse mais méconnu pour le reste ...il paraissait libéré après m'avoir fait chier (sic)... il a dû souffrir et reporter sa souffrance sur moi" ; que Michel X... apparaît comme une personnalité assez spontanée, soucieuse d'entretenir des relations harmonieuses avec l'entourage, y compris avec l'entourage professionnel et avec sa hiérarchie, disposé à faire des concessions et à faire preuve d'une certaine empathie, ne cherchant pas la violence ou les conflits et pouvant donc s'exposer à l'hostilité réelle ou vécue d'un tiers ; que l'expert fait un rapprochement avec les écrits de Michel X... relatant les exactions qu'il affirme avoir subies et sa manière de se décrire comme un être "vulnérable, faible" ; que selon le médecin "son vécu n'est pas une forme d'expression interprétative ou délirante mais il s'agit d'une hyperesthésie des contextes sociaux conduisant le sujet en toute bonne foi à éprouver le regard critique d'un autre, induisant ainsi progressivement une situation relationnelle conflictuelle dans laquelle il s'attribue le rôle de victime puisque tout ce qui vient
de l'autre contribue à sa souffrance psychologique" ; que le docteur S... a noté également que Michel X... semble avoir été influencé par le livre de Marie-France V... sur le harcèlement psychologique dont il a repris à son compte certaines expressions en les adaptant ensuite à sa propre situation ; qu'à l'issue des examens, le praticien a été amené à donner un avis tout à fait concret et parfaitement explicite en ce sens que, expose-t-il :
"dans le cas présent, Michel X..., aussi bien au travers de son discours qu'au travers de ses écrits, témoigne d'une personnalité susceptible de toujours recueillir de façon péjorative les dires d'un autre, surtout si celui-ci est un supérieur hiérarchique qui, à partir de petites critiques plus ou moins justifiées, devient très rapidement celui qui veut le détruire ;
qu'il s'agit d'une forme interprétative, non délirante, de fonctionnement intrapsychique telle qu'elle se rencontre chez des sujets de type névrotique et dans le cas présent la nature névrotique de sa personnalité n'a aucune connotation péjorative ou dévalorisante, il s'agit d'un sujet probablement sincère avec lui- même, toujours soucieux de bien faire, mais qui manque d'assurance en lui-même et qui, confronté à des tâches pour lesquelles il n'est pas préparé ou confronté aux critiques d'un supérieur hiérarchique, va réagir sur un mode sensitif, c'est-à-dire tout d'abord sur un mode de repli, se refermant sur lui-même, cherchant à toujours mieux faire pour donner satisfaction mais n'y parvenant pas, il s'épuise psychologiquement, il devient de plus en plus anxieux, il se déprécie et encouragé par des tiers, ainsi que par la voie de la médicalisation, il devient offensif et trouve un auteur désigné de ses malheurs, son chef de service" ; que l'expert conclut "qu'une déformation invalidante et inconsciente des propos ou des faits incriminés ne peut être exclue compte tenu de son hyperstésie dans les contacts sociaux, tout particulièrement en situation relationnelle conflictuelle ; que le rapprochement entre l'absence probante de la réalité des agressions dont se plaint Michel X... à l'examen des divers témoignages recueillis et les conclusions de l'expertise, ne permettant nullement de retenir non seulement l'existence de violences commises par Michel Y... mais au surplus un quelconque agissement intentionnel ; que le jugement déféré sera donc infirmé et Michel Y... sera relaxé des fins de la poursuite" ;
"1 l alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à la partie adverse ; qu'en se fondant sur les seules déclarations favorables au prévenu et en écartant systématiquement celles des témoins à charge pour déclarer que les faits de harcèlement dénoncés par Michel X... n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé ;
"2 I alors que le harcèlement constitutif de violences morales se caractérise par un ensemble de faits qui doivent être appréciés dans leur globalité et non être pris isolément ; qu'il résulte du compte rendu de l'enquête diligentée sur commission rogatoire du juge d'instruction (cote D 145) que Mme G... , épouse B... évoquait le malaise qu'elle ressentait lorsque le chef de service s'en prenait à Michel X... qu'il "écrasait de son autorité" et à qui "il réservait ses colères" "profitant de sa faiblesse" et que Mme T... , épouse H... affirmait que si elle n'avait pas été le témoin de faits entre les deux protagonistes, elle a vu les effets sur le préparateur et jugeait maligne l'attitude du pharmacien qui mettait une pression énorme et inhabituelle sur Michel X... et négligeait toute proposition venant de lui ; qu'en déclarant que les faits de harcèlement n'était pas établis au motif que les témoignages ne démontraient pas l'existence d'agissements agressifs contre Michel X... sans rechercher si l'ensemble de ces vexations prises cumulativement n'était pas suffisant pour démontrer un harcèlement caractéristique de violences morales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3 / alors qu'il résulte du compte rendu de l'enquête diligentée sur commission rogatoire que Michel X... détaillait les pressions et vexations qu'il avait eu à subir de la part de son chef de service et que M. K... , ancien directeur des ressources humaines, Marie-Louise N... et Madeleine Q... avaient confirmé les faits rapportés par Michel X... , ajoutant qu'eux-mêmes avaient eu à souffrir de faits similaires et gardaient un souvenir exécrable de ce service ; que l'existence de ce harcèlement était encore confirmé par d'anciens salariés ayant eu à subir les mêmes pressions et vexations ; qu'en affirmant que la véracité des faits avancés par Michel X... n'était établie par aucun témoignage au motif que ceux- ci étaient insuffisants ou contradictoires bien qu'il résulte du compte rendu de l'enquête que les dires de Michel X... avaient été à maintes reprises confirmés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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