Cour de cassation, 03 octobre 1990. 90-60.245
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-60.245
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., demeurant Rivière-Roches Macouba à Basse-Pointe (Martinique),
en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1990 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de M. Z...
X..., demeurant 50, passage Macouba à Basse-Pointe (Martinique),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. X..., tiers électeur, d'avoir ordonné la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Macouba sans indiquer les pièces que celui-ci devait produire pour justifier remplir l'une des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral ;
Mais attendu qu'en retenant que les pièces produites concernaient d'autres personnes que M. Y... le tribunal, qui n'avait pas à indiquer à celui-ci les documents qu'il devait verser aux débats, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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