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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2012
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ARRET N.
RG N : 11/ 01481
AFFAIRE :
Claudine X... épouse Y...
C/
Michel Y...
JPC-iB
divorce
grosse délivrée à SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD et à SELAR DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats
Le quinze Octobre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Claudine X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 12 Juin 1956 à BRIVE (19100)
Profession : Sans profession, demeurant...-24100 LEMBRAS
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 17 NOVEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Michel Y...
de nationalité Française
né le 1er Décembre 1958 à SAINT GENIEZ O MERLE
Profession : Sans profession, demeurant Lieudit...-19220 SAINT GENIEZ O MERLE
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 7951 du 09/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître CHABAUD et COUDAMY, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Serge BAZOT, Président de chambre et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. Y... et Mme X... ont contracté mariage le 31 janvier 1981 par devant l'Officier d'état civil de SAINT GENIEZ O MERLE, cette union étant précédée d'un contrat de mariage établi le 10 janvier 1981 en l'Etude de Maître Gabriel Z..., Notaire à SAINT PRIVAT (19220) plaçant les époux sous le régime de la séparation des biens.
Le couple a eu quatre enfants :
- Julien, né le 30 octobre 1977 à Tulle ;
- Marie-Aurélie, née le 11 mai 1981 à Brive-La-Gaillarde, ;
- Marion, née le 24 septembre 1985 à Brive-La-Gaillarde ;
- Romain, né le 15 juin 1993 à Limoges ;
Par jugement en date du 17 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde a :
- Prononcé le divorce d'entre les époux Y.../ X... aux torts exclusifs de Mme X... ;
- Débouté Mme X... de ses demandes en dommages-intérêts ;
- Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux à charge pour eux d'y procéder à l'amiable et, en cas d'échec, à charge pour le plus diligent de saisir à nouveau la juridiction par assignation conforme à l'article 1360 du Code de Procédure Civile ;
- Constaté que tous les enfants sont majeurs et autonomes à l'exception de Romain ;
- Constaté l'impécuniosité de Mme X... et l'a dispensée de contribution à l'entretien et l'éducation de Romain ;
- Condamné M. Y... à payer à Mme X... un capital de 25 000 € à titre de prestation compensatoire.
Mme X... a relevé appel de cette décision le 22 novembre 2011.
Le 27 février 2012, M. Y... et Mme X... ont conclu une transaction mettant fin à l'instance d'appel.
Par conclusions signifiées le 16 avril 2012, M. Y... demande à la cour d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et de constater l'extinction de l'instance par l'effet de cette transaction. Il sollicite également le bénéfice de la distraction des dépenses en faveur de son conseil.
Mme X... n'a pas conclu postérieurement à l'établissement de la transaction et en l'état, la cour est saisie de ses demandes figurant dans les conclusions signifiées le 8 février 2012.
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 2052 du code civil et 384 du Code de procédure civile.
Dans le protocole transactionnel du 27 février 2012, les parties ont déclaré aux termes de l'article 1 qu'elles acceptaient le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales de Brive-La-Gaillarde le 17 novembre 2011.
Il convient donc de constater l'extinction de l'instance par l'effet de cette transaction et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la transaction intervenue entre M. Y..., d'une part, et Mme X..., d'autre part ;
Constate l'extinction de l'instance du fait de cette transaction ;
Annexe au présent arrêt le protocole transactionnel signé par les parties et lui confère force exécutoire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
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