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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 23-80.330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-80.330

jurisprudence.case.decisionDate :

25 janvier 2023

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N° R 23-80.330 FS-N N° 00233 GM 25 JANVIER 2023 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [I] [R] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, devant le tribunal judiciaire d'Arras et la cour d'appel de Douai des chefs d'escroquerie et de dénonciation calomnieuse. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, M. Laurent, M. Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, Mme Diop, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale : La demanderesse ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, soit, en l'espèce, au ministère public près le tribunal judiciaire d'Arras et la cour d'appel de Douai, juridictions dont le dessaisissement est sollicité. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt- trois.

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Cour de cassation 2023-01-25 | Jurisprudence Berlioz