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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10768 F
Pourvoi n° C 17-20.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Jardins de Pessicart, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Marie-Sophie X..., membre de la SCP Y... , domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Jardins de Pessicart,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. François Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société F... Z... G... et H..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Les Jardins de Pessicart et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de la société F... Z... G... et H... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Jardins de Pessicart et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Les Jardins de Pessicart et Mme X..., ès qualités,
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la cliente d'un notaire (la SCI Les Jardins de Pessicart, représentée par son mandataire judiciaire, Me Marie-Sophie X...) de son action en responsabilité dirigée contre le rédacteur des actes des 3 novembre et 3 décembre 2010 (Me Z..., de la SCP F... G... Z... et H...) ;
AUX MOTIFS QU'il était reproché par la société civile immobilière Les Jardins de Pessicart au notaire, qui avait été chargé de réaliser l'ensemble des actes afférents à la promotion immobilière de la société civile, d'avoir mentionné, lors des ventes du 3 novembre 2010 et du 3 décembre 2010, de deux lots à deux personnes physiques, que pour l'une, le prix de vente était de 320 000 €, avec un prix hors taxe de 267 558,58 euros, de sorte que la TVA s'élevait à 52 441,47 euros, et que pour l'autre, le prix de vente était de 335 000 € avec un prix hors taxes de 280 100 € et une TVA de 54 899,67 euros ; que la société civile immobilière exposait que l'administration fiscale l'avait redressée sur la TVA qu'elle n'avait pas acquittée, en retenant que, même si elle bénéficiait de plein droit du régime dérogatoire permettant de ne pas soumettre le prix en sa totalité à la TVA, les mentions portées par le notaire dans l'acte avaient pour conséquence que la totalité du prix était soumise à la TVA en application de l'article 283-3 du code général des impôts, aux termes duquel toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture en est redevable du seul fait de sa facturation ; qu'il était ajouté que le notaire avait d'ailleurs reconnu son erreur dans un courrier du 16 novembre 2011 ; que malgré son engagement de rectifier les actes et la relance de sa part, il n'y avait pas procédé et la société civile immobilière avait reçu une proposition de rectification reprenant la TVA sur la totalité du prix, outre les pénalités ; que le notaire contestait, en premier lieu, la faute, en faisant valoir que son client avait été parfaitement informé de ce que les ventes étaient soumises au régime de la TVA sur le prix total et soulignant qu'en contrepartie, les droits d'enregistrement avaient pu être appliqués à un taux réduit, ce qui n'aurait pas été le cas si la TVA ne s'était appliquée que sur la marge ; qu'en second lieu, il contestait le préjudice et le lien de causalité ; que la lecture des actes de vente permettait de retenir qu'ils étaient parfaitement clairs sur la ventilation du prix mentionnant d'une façon, en effet, particulièrement précise que le prix est de 335 000 € (acte du 3 novembre 2010) ; que " ce prix s'entend taxe sur la valeur ajoutée incluse ; le prix hors taxes s'élève à 280 100,33 euros ; la taxe sur la valeur ajoutée s'élève à 54 899,67€ "; que par ailleurs , il était précisé au titre de la déclaration fiscale : « le vendeur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A du code général des impôts. La présente vente entre dans le champ d'application des droits d'enregistrement, l'acquisition du terrain par le vendeur ayant ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et l'acquéreur n'étant pas un assujetti au sens de l'article 256 A susvisé. Les droits réduits prévus par l'article 1594 F Quinquies A du code général des impôts sont en conséquence applicables. Le vendeur déclare opter à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 260-5 bis du code général des impôts et ce sur le prix total. Le vendeur a effectué sa déclaration d'existence au centre des impôts Cagnes-sur-Mer .... En sa qualité d'assujetti habituel, il effectue le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur un imprimé CA3 » ; que les mêmes mentions étaient portées sur l'acte du 3 décembre 2010 ; que la société n'avait donc pu se méprendre sur le prix dû par l'acquéreur, lequel avait, en outre, été arrêté en conséquence du montant de la TVA ainsi arrêtée, aux termes d'une négociation d'ensemble permettant également à l'acheteur de bénéficier de droits réduits pour l'enregistrement ; que d'ailleurs, l'économie de l'opération ainsi conçue et entendue était confortée : - par la lettre de M. D..., acquéreur aux termes de l'acte du 3 décembre 2010, en date du 10 mai 2012, adressée au notaire qui lui avait demandé s'il acceptait la rectification de l'acte, et auquel il opposait son refus de payer la somme complémentaire demandée de 13 142 €, en expliquant que les conditions de l'achat étaient parfaitement claires et que son budget avait été construit sur les bases arrêtées lors de la signature ; - et par le courrier de l'avocat de M E..., acheteur aux termes de l'acte du 3 novembre 2010, qui exposait qu'une telle option « modifie de façon substantielle l'équilibre économique de l'opération, l'acquéreur s'étant engagé sur un prix toutes taxes comprises dans le compromis et ..., sans modification dans l'acte définitif, qui a seulement précisé le mode de calcul de la TVA exigible » ; et qui poursuivait en ajoutant qu'il ressortait « explicitement des deux actes la volonté non équivoque de l'acquéreur et du vendeur de s'entendre sur les dispositions fiscales suivantes : la TVA est due sur le prix total par le vendeur et non sur sa marge, en conséquence, les droits d'enregistrement dus par l'acquéreur bénéficient du taux réduit en vertu de l'article 15 94 F quinquies A du code général des impôts" ; que les acheteurs n'ayant ainsi consenti à payer que des droits d'enregistrement à un taux réduit et non pas au taux normal, il en résultait que l'accord des parties sur le prix procédait d'une négociation générale prenant en compte l'ensemble des éléments constituant le coût de l'opération, et qu'il n'était, dans ces conditions, pas démontré que la solution fiscale appliquée n'était pas celle adaptée à la situation et aux objectifs poursuivis par les parties contractantes ; que par ailleurs, dans sa lettre du 16 novembre 2011, si le notaire exposait que le régime de TVA sur la marge était effectivement applicable et que sa mise en oeuvre supposait la rectification des actes, il faisait néanmoins immédiatement la réserve de la nécessité, pour établir cette rectification, d'obtenir le consentement des acheteurs « car ils sont corrélativement soumis aux droits d'enregistrement au taux de droit commun » ; que, même s'il était considéré que, malgré les clauses claires sur le régime de TVA applicable et sur la contrepartie en résultant pour les droits d'enregistrement, le notaire ne s'était pas exécuté de son devoir de conseil pour n'avoir pas délivré à son client l'information sur la possibilité d'appliquer la TVA sur la marge, le lien causal entre cette faute et le préjudice invoqué n'était, en toute hypothèse, pas établi ; qu'en effet, la cause du préjudice invoqué consistant dans le redressement fiscal était constituée par la non déclaration de la société auprès du service des impôts, que celle-ci n'était pas en relation de causalité directe avec le défaut de conseil reproché, la société n'ayant pas déclaré la TVA au titre de ses déclarations 2010, alors pourtant qu'elle savait pertinemment qu'elle la devait au vu des mentions claires des actes ; que l'administration fiscale avait, de surcroît, relevé que cette TVA avait été portée en comptabilité au crédit du compte 44571- TVA collectée pour les montants exacts portés aux actes de vente et qu'en application de l'article 283-3 du CGI , la TVA mentionnée dans les actes de vente équivaut à sa facturation ; que la responsabilité du notaire ne pouvait donc pas être retenue et le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait rejeté les demandes de la SCI Les Jardins de Pessicart ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'Administration fiscale avait parfaitement expliqué le régime applicable aux terrains acquis sous le régime révolu de la TVA immobilière par un acquéreur ayant exercé la déduction de la TVA auto-liquidée et revendus à un particulier après le 10 mars 2010 (cf page 18 de la proposition de rectification) ; qu'il s'agissait bien de la situation des deux terrains litigieux dont la revente les 3 novembre et 3 décembre 2010 avait fait l'objet d'une autoliquidation de la TVA par la Sci Les Jardins de Pessicart au moment de leur acquisition qui était donc réputée ne pas avoir ouvert droit à déduction ; que, si le calcul de la TVA sur marge avait été correctement fait selon le détail rappelé plus haut, la Sci Les Jardins de Pessicart commettait une erreur en concluant ses opérations de calcul de la TVA sur marge en affirmant que la somme de 34.182 euros devait être déduite du montant de la TVA réglée au jour de l'acquisition de l'ensemble des parcelles par acte du 23 mars 2009 ; qu'il était établi qu'ayant auto-liquidé la TVA applicable à l'acte d'acquisition du 23 mars 2009, la Sci Les Jardins de Pessicart n'avait droit à aucune réduction et devait la TVA sur la marge ainsi calculée à 34.182 euros ; qu'en conséquence, le préjudice subi par la Sci Les Jardins de Pessicart n'était pas du montant du redressement de TVA tel qu'il était calculé par l'administration fiscale dans sa proposition de rectification (54.890 euros + 52.441 euros), mais uniquement de la différence entre le montant de ce redressement , soit 90.216 euros (cf page 22 de la proposition de rectification) et le montant de la TVA sur marge qui était régulièrement dû, 34.182 euros, ce qui faisait un différentiel de 56.034 euros auquel il fallait ajouter la somme de 36.086 euros correspondant au montant des majorations de 40 % ; que le préjudice total s'élevait à la somme de 56.034 euros + 36.086 euros = 92.120 euros ; qu'en ce qui concernait le deuxième moyen, Maître François Z... et la SCP Jean F...-Mireille G...- FrançoisZ...- François H..., titulaire d'un office notarial étaient bien fondés à opposer à la demande d'indemnisation l'absence de tout justificatif des suites de la proposition de redressement ; qu'en effet, la procédure subséquente à une notification de proposition de rectification permet, le cas échéant, au contribuable de présenter des observations qui, prises en compte par l'Administration, lui permettent ainsi d'obtenir des dégrèvements partiels ou en totalité ; que la procédure de contestation se terminait par la notification des avis de mise en recouvrement AMR précisant les sommes effectivement mises en recouvrement contre le contribuable ; qu'en l'espèce, la Sci Les Jardins de Pessicart , qui avait la charge de la preuve de son préjudice en son principe et dans son montant, était défaillante ; qu'en effet, la seule production de la proposition de rectification notifiée le 29 mars 2012 ne permettait pas d'établir l'existence d'un préjudice, né et actuel, certain mais seulement d'un préjudice qui restait potentiel ; que la Sci Les Jardins de Pessicart ne pouvait qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice, pour défaut de justificatifs du montant des sommes mises en recouvrement par l'Administration fiscale à son encontre au titre du redressement allégué ;
ALORS QUE d'une part le notaire rédacteur d'un acte de vente doit informer son client des conséquences fiscales de l'acte ; qu'en ayant déchargé Me Z... de toute responsabilité à cet égard, au simple motif que les clauses fiscales des actes des 3 novembre et 3 décembre 2010 étaient claires et procédaient d'une négociation entre les parties sur le prix de vente des terrains, sans rechercher si Me Z... avait clairement averti la SCI Les Jardins de Pessicart des conséquences fiscales revêtues par les actes qu'il rédigeait – soit que les prix de vente devaient être réduits de la TVA au taux de 19,60 % calculée sur ce prix et non sur la marge réalisée par la venderesse -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;
ALORS QUE d'autre part le préjudice causé par le manquement du notaire à son devoir de conseil réside, non dans la procédure de redressement fiscal dont le client a fait l'objet, mais dans les sommes que celui-ci a dû régler à la suite de cette procédure et qu'il n'aurait pas exposées si le notaire avait satisfait à son devoir de conseil ; qu'en ayant jugé que le lien de causalité ne serait de toute façon pas établi entre le manquement au devoir de conseil de Me Z... et le préjudice subi, car le redressement fiscal aurait été causé, non par la faute du notaire, mais par celle de l'exposante qui n'avait pas procédé à ses déclarations de TVA 2010, quand le préjudice de la SCI Les Jardins de Pessicart, constitué par les rappels de TVA et les pénalités qu'elle avait dû régler sur les deux ventes de 2010, était bien en lien avec la faute du notaire, sans laquelle ces sommes n'auraient pas été dues, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ;
ALORS QUE de troisième part le préjudice né de la faute du notaire qui n'a pas averti son client des conséquences fiscales de l'opération à laquelle il a prêté son concours est constitué lorsqu'après vérification de comptabilité, un contribuable est mis en recouvrement par l'administration fiscale ; qu'en ayant, par motifs adoptés des premiers juges, jugé qu'en tout état de cause, la SCI Les Jardins de Pessicart n'avait pas justifié des suites de la vérification de comptabilité qu'elle avait subie, sans prendre en considération les pièces n° 10 et 11 versées aux débats par l'exposante, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant, par adoption des motifs des premiers juges, retenu que le préjudice fiscal de l'exposante ne s'élèverait qu'à la somme de 92 120 €, sans répondre aux conclusions de la SCI Les Jardins de Pessicart (p. 7 et 8), ayant fait valoir que son préjudice s'élevait en réalité à la somme de 143 217 €, compte tenu des déductions de TVA auxquelles elle pouvait prétendre, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.