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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant à Saint-Marcellin (Isère), 17, grande rue,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Cartier et Rozand transports, société anonyme, dont le siège est à Vinay (Isère), cours Stalingrad,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., I..., A..., F..., E...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. X..., B..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., embauché le 22 janvier 1980, par la société Cartier et Rozand en qualité de chauffeur routier, a démissionné le 11 avril 1981 et a saisi la juridiction prod'homale ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble 21 avril 1988) de l'avoir débouté de sa demande tendant à sa classification dans le groupe 7 coefficient 150M de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires de transport et à la rénumération en résultant, alors, selon le moyen, que le travail en zone longue n'est pas une des conditions exigées par la convention collective pour l'attribution de la classification du groupe 7, non plus que la possession d'un diplôme ; qu'en excluant la classification revendiquée, la cour d'appel a, en conséquence, violé la définition du groupe 7 résultant de l'annexe 1 (ouvriers) de ladite convention collective ; alors, encore, que la recherche du frêt n'est pas la seule initiative dont le salarié peut se rendre capable pour bénéficier de la classification revendiquée ; qu'en affirmant que M. Y... ne prétendait pas avoir été chargé de prendre des initiatives pour la recherche du frêt, pour en déduire qu'il n'était pas démontré qu'il fut capable de prendre des initiatives, sans rechercher s'il l'était en d'autres domaines, la cour d'appel a encore violé lesdites stipulations ; et alors, plus généralement, qu'en ne précisant pas quelles étaient les fonctions exactes de M. Y... et en se contentant d'affirmer qu'il n'était pas démontré qu'il était capable de certaines tâches ou qualités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites stipulations ; Mais attendu qu'ayant rappelé la définition donnée par la convention collective de l'emploi de conducteur hautement qualifié de véhicules poids lourds, groupe 7, la cour d'appel a, par une appréciation de fait des fonctions réellement exercées par le salarié, retenu que
celui-ci, incapable notamment de prendre des initiatives lors de la livraison de la marchandise, ne remplissait pas l'ensemble des conditions requises pour se voir reconnaitre la classification revendiquée ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'indemnités de déplacement alors, selon le
moyen, que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert qui constate que l'employeur avait déclaré que le salarié couchait en général dans son camion, ce qui excluait qu'il revienne chaque jour à son domicile ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, l'existence d'un chargement au retour n'est pas l'une des conditions exigées par la convention collective pour le paiement des frais de déplacement ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé par fausse application l'annexe 1 de la convention collective relative aux frais de déplacement ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas établi que M. Y... ne rentrait pas chaque soir chez lui ; Qu'il ne peut donc être accueilli ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en raison des particularités des règles applicables en matière de transport routier, la preuve du nombre d'heures de travail effectuées par le chauffeur routier ne peut appartenir qu'à l'employeur qui seul dispose légalement des moyens de cette preuve alors qu'elle constitue pour le salarié une preuve impossible ; qu'elle ne peut être exigée du salarié, qu'ainsi en mettant à la charge du seul salarié la preuve du dépassement d'horaires, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, peu important les dispositions purement pénales de l'arrêté du 30 décembre 1972 ; alors que, encore, l'employeur ne pouvait invoquer sa faute consistant à avoir admis de façon constante que le salarié n'ait pas sélectionné le sélecteur du tachygraphe, l'appareil n'enregistrant alors que les temps de conduite, pour s'exonérer du paiement des heures d'entretien et de mise à disposition ; qu'en retenant dans la motivation de sa décision cette argumentation de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil, et alors, enfin que la cour d'appel, qui a reconnu que le salarié avait effectué des heures de travail autres que la conduite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il aurait dû résulter
qu'une créance de salaire était établie au profit du salarié et a
violé l'article L. 212-5 du Code du travail, et qu'en refusant de statuer au motif qu'il n'était pas possible de déterminer le nombre exact d'heures de travail effectuées par le salarié en dehors du temps de conduite, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa mission et de ses pouvoirs et violé les articles 5, 10, 12 et 13 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'arrêté du 30 décembre 1972 n'imposait pas à l'employeur de conserver pendant plus d'un an les disques de contrôle du tachygraphe, a, sans renverser la charge de la preuve, constaté que des éléments qui lui étaient soumis, ne résultait pas la preuve de la réalité des heures de travail supplémentaires que le salarié soutenait avoir effectuées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Cartier et Rozand transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.