jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1995, qui, pour exploitation sans autorisation d'une installation classée, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 150 000 francs d'amende et a prononcé l'interdiction d'utiliser l'installation;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 3.c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir donné suite à la demande de renvoi présentée par son avocat, dès lors qu'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle, les juges apprécient souverainement l'opportunité d'une remise de cause, et que le prévenu, présent à l'audience des débats, s'est défendu lui-même, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 18 de la loi du 19 juillet 1976, 20 et 31 du décret du 21 juillet 1977 pris pour son application, du décret du 29 décembre 1993 modifiant la nomenclature des installations classées, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Pascal X..., gérant d'une société exploitant un élevage avicole, a installé une station de déshydratation de fientes, sans solliciter les autorisations requises;
Qu'il a été poursuivi pour avoir, du 16 juillet 1992 au 30 novembre 1993, implanté sans autorisation une telle station, visée dans la nomenclature des installations classées à la rubrique 182, relative à la fabrication des engrais, infraction prévue et réprimée par les articles 3, 18 et 19 de la loi du 19 juillet 1976;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui prétendait n'avoir installé qu'une station de compostage ne nécessitant pas une autorisation, et le déclarer coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt relève tout d'abord que Pascal X... ne verse aucune pièce à l'appui de ses dires quant à la capacité de production de l'installation et que le classement dans la catégorie "autorisation" ou "déclaration" ne dépend pas de la production effective mais des capacités de production de l'installation ;
qu'en l'espèce, et selon les constatations effectuées sur place par les inspecteurs des installations classées, la station de déshydratation relève du régime de l'autorisation préalable;
Que l'arrêt mentionne encore que Pascal X..., qui ne conteste pas avoir réalisé l'installation de déshydratation de fientes avant de déposer toute demande d'autorisation, doit être déclaré coupable des faits reprochés;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard