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CIV. 2
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° P 20-10.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La société Lorraine services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-10.856 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 n° RG : 17/02581 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lorraine services, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lorraine services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Lorraine services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure de contrôle et d'avoir, en conséquence, validé les chefs de redressements opérés au titre des avantages alloués au président et aux salariés à hauteur de 213 838 euros de cotisations, des cadeaux clientèle à hauteur de 179 877 euros de cotisations, des frais de véhicules à hauteur de 77 303 euros de cotisations, des cadeaux au personnel à hauteur de 46 358 euros, des voyages et déplacements à hauteur de 108 099 euros, des missions à hauteur de 226 826 euros, des indemnités transactionnelles à hauteur de 896 euros de cotisations, des indemnités de stage à hauteur de 578 euros de cotisations, de la prévoyance obligatoire à hauteur de 2 868 euros de cotisations, d'avoir condamné la société Lorraine Services au paiement de la somme de 856 463 euros à l'URSSAF [Localité 1], augmentée des majorations de retard et d'avoir débouté la société Lorraine Services de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité du contrôle :
1) sur le non-respect de la procédure relative au constat de l'absence de bonne foi de l'employeur: que la SAS Lorraine Services fait valoir que la lettre d'observations du 19 novembre 2010 établie sur le fondement de l'article L 114-9 du code de la sécurité sociale ne répond pas aux exigences de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui impose, en cas de fraude que la lettre d'observations soit signée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, à juste titre retenu que cette irrégularité qui n'a jamais été régularisée, entache la lettre d'observations de nullité ; que L'URSSAF réplique que, aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations peut mentionner les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ; que si tel est le cas, il est exigé que le constat d'absence de bonne foi soit contresigné par le directeur de l'URSSAF ce qui a pour conséquence qu'aucune remise automatique, ni aucune remise gracieuse ne peuvent intervenir ; que le fait que la lettre d'observations du 19 novembre 2010 ne comporte pas la contresignature du Directeur de l'organisme est donc sans emport dès lors qu'elle ne contient pas de constat d'absence de bonne foi ; qu'il résulte de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que la lettre d'observations « mentionne , le cas échéant, les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.»; qu'en l'espèce, aucune mention relative à l'absence de bonne foi ne figure dans la lettre d'observations du 19 novembre 2010 qui avait pour objet la vérification de l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires ; que la lettre d'observations mentionne uniquement que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d' AGS d'un montant total de 1 633 451 euros et qu'en sus de ce montant seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale ; que le fait que la vérification ait été opérée en application de l'article L114-9 du code de la sécurité sociale qui fait obligation au directeur de l'organisme, lorsqu'il a connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires et le constat fait par les inspecteurs de l'existence de différents postes de dépenses non justifiés ou de sommes omises dans l'assiette des cotisations, n'obligeaient pas les inspecteurs à se prononcer sur l'absence de bonne foi de l'employeur ; que le fait que soient réclamées dans la lettre d'observations des majorations de retard calculées conformément à l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale est sans aucun emport, ces dispositions ne visant pas la notion de bonne foi ; que le vice de forme allégué tenant à l'absence de contreseing du directeur de l'organisme de recouvrement n'est pas fondé et ce moyen de nullité est rejeté ; qu'il est, en outre précisé, que l'existence d'un constat d'absence de bonne foi contresigné par le directeur de l'organisme de recouvrement dans la lettre d'observations emporte pour seule conséquence qu'aucune remise de majorations de retard ne peut être accordée, l'absence d'une telle mention, n'entachant en tout état de cause pas la lettre d'observations de nullité (article R 243-20 du code de la sécurité sociale ) ; que pour l'ensemble de ces raisons, ce moyen de nullité invoqué est rejeté ;
2)Sur le non-respect du principe du contradictoire : que la SAS Lorraine Services fait valoir que le principe du contradictoire n'a été respecté ni, au niveau de la réponse donnée par l'URSSAF à sa demande d'explication ni au niveau de la mise en demeure que dans sa réponse du lundi 20 décembre 2010 à son courrier du vendredi 17 décembre 2010, l'URSSAF n'a pas pris le temps de procéder à l'analyse de ses griefs qu'elle a balayés en une page en 24 heures à peine et n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de la mise en demeure imposée par l'article L 115-3 du code de la sécurité sociale ; que la mise en demeure n'est pas suffisamment motivée ; que l'URSSAF réplique que la seule obligation pesant sur elle, afin de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense consiste dans l'interdiction de mettre en recouvrement les cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai laissé à l'employeur pour formuler ses observations et, s'il en a fait, avant d'y avoir répondu ; qu'ayant respecté le délai ouvert au cotisant pour faire connaître ses observations, la procédure de contrôle est régulière ; qu'elle ajoute s'agissant de la mise en demeure que le montant des cotisations qui y figure correspond à celui mentionné dans la lettre d'observations et que sa motivation doit s'apprécier par rapport à l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement qui , au vu de la lettre d'observations détaillant les chefs de redressement et les textes applicables, permettait à l'employeur d'avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue des redressements ; que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « il ( le cotisant ) dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations ...Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant »; qu'en l'espèce, les agents de contrôle ont par lettre du 20 décembre 2010 répondu à la lettre déposée le 17 décembre 2010 à l'accueil de l'URSSAF par la SAS Lorraine Services ; que la lecture de ce courrier démontre que la réponse des inspecteurs du recouvrement est motivée ; que c'est ainsi qu'ils écrivent : «... Nous vous rappelons que la vérification est intervenue dans le cadre de l'article L 114-9 du code de la sécurité sociale. Et c'est donc à juste titre qu'il vous est réclamé les allègements déduits à tort sur l'année 2006. Nous vous précisons enfin que le courrier du 21 décembre 2009, signé par Monsieur [I], ne constituait pas une lettre d'observations mais une décision administrative, confirmant et validant les observations des inspecteurs contenues dans la lettre d'observations du 19 novembre 2009. Les explications fournies sur les différentes charges comptabilisées dans les comptes comptables, dont le détail est mentionné ci-dessus, ne permettent pas de modifier les observations qui vous ont été adressées. En conséquence, les régularisations notifiées sont maintenues.... » ; que cette communication adressée à l'employeur respecte le principe du contradictoire et les droits de la défense ; que, s'agissant de la mise en demeure, l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale exige qu'elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 23 décembre 2010 est motivée par référence à la lettre d'observation rédigée suite au contrôle effectué, laquelle précise la nature les assiettes et le montant de chaque chef de redressement envisagé par année, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués et les taux de cotisation appliqués ; que la mise en demeure reproduit le montant total de la somme réclamée, 1 892 417 euros, correspondant à celle de la lettre d'observations, en précisant qu'il s'agit de cotisations du régime général et en fournissant le montant détaillé pour chacune des années qu'elle vise, soit les années 2006 à 2010, avec les majorations de retard correspondantes, la somme mentionnée plus haut dans le corps de la mise en demeure de 1 891 367 euros résultant d'une erreur purement matérielle : qu'aucune erreur de date n'entache par ailleurs la lettre d'observations, le 20 novembre 2010 mentionné sur la mise en demeure n'étant pas celle du courrier envoyé mais celle de son accusé de réception par son destinataire, lequel n'est pas contesté ; que dès lors la mise en demeure du 23 décembre 2010 qui a fait suite à la lettre d'observations du 19 novembre 2010 est régulière et permettait à la société d'avoir connaissance de la nature , de la cause et de l'étendue de ses obligations ; que dans ces conditions, elle répond aux exigences de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ; [?]
Sur la contestation de l'existence de la fraude : que la SAS Lorraine Services conteste être l'auteur d'une fraude; qu'elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune dissimulation ou manoeuvre pour éluder l'application d'un texte de loi ; que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de la fraude font défaut ; que la lettre d'observations ne contient aucun élément de la fraude reprochée ; que seule la décision de la commission de recours amiable lui a révélé la fraude reprochée fondée sur la suspicion de corruption de M. [M], inspecteur de l'URSSAF en charge du précédent contrôle opéré en 2009 pour les années 2006 à 2008 ; que si la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu dans sa décision du 1er juin 2016 que M. [P] s'est rendu coupable de recel de délit de fraude commis par un inspecteur URSSAF elle n'a pas été en mesure de définir précisément le produit de la fraude ; que dès lors, en l'absence de fraude, l'URSSAF est tenue d'appliquer le délai de prescription triennale et d'écarter l'année 2006 qui est prescrite, les années 2006 à 2008 ne peuvent plus être recontrôlées et les précédents contrôle de 2002 et 2009 confirment l'accord implicite de l'URSSAF ; que l'URSSAF réplique qu'audelà de la comptabilisation d'achats de produits de luxe, de frais de séjours de loisirs, de la location de véhicules haut de gamme ou encore de frais de clinique esthétique, de la soustraction des rémunérations servies aux dirigeants de l'assiette des cotisations, qui caractérisent à eux seuls la fraude commise, la décision pénale intervenue vient la consacrer ; qu'il est définitivement jugé que M. [P] en sa qualité de dirigeant de la SAS Lorraine Services s'est rendu coupable des délits d'abus de biens sociaux en faisant prendre en charge par la société Lorraine Services des dépenses ayant un caractère personnel et en l'engageant pour des dépenses sans lien avec son objet social ni intérêts pour elle et dépourvues de justificatifs, ce pour un montant de plus de 600 000 euros, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et en tirant à son bénéfice et sans contrepartie deux chèques sur le compte de la société de 358 000 euros le 20 août 2007 et de 76 178,13 euros, le 31 août 2008 ainsi que du délit de recel du délit de fraude entre le 31 août 2009 et le 31 décembre 2009 ; que c'est ainsi que si, par jugement du 24 avril 2014, le tribunal correctionnel de Metz a relaxé M. [P] du chef de recel de délit de fraude et l'a déclaré coupable des délits d'abus de biens sociaux en le condamnant à six mois d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende la cour d'appel de Metz, par arrêt du 28 janvier 2015, a infirmé le jugement sur la relaxe, a déclaré M. [P] coupable du délit de recel de fraude, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la culpabilité pour les abus de biens sociaux et l'a infirmé sur la peine qui a été portée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 120 000 euros d'amende ; que la Cour
de cassation, par arrêt du 1er juin 2016, a rejeté le pourvoi formé par M. [P] ; que la cour d'appel de Metz a retenu s'agissant des faits de recel de délit de fraude que M. [M], l'un des inspecteurs en charge du contrôle de 2009 avait bénéficié de la prise en charge de voyages avant et après ce contrôle, qu'il était nécessairement redevable à l'endroit de Lorraine Services et de M. [P], que les résultats de ce contrôle créditeur comparés à ceux du surcontrôle démontrent que certains aspects ont été ignorés ou passés sous silence (revenus non déclarés, acomptes ou avances consentis à M. [P]...) ; qu'elle précise qu'il y a bien eu fraude au niveau du contrôle dont M. [P] a été incontestablement le bénéficiaire ; qu'il est ainsi définitivement jugé que le contrôle de 2009 effectué sous l'égide de M. [M] revêtait un caractère frauduleux et que M. [P] a bénéficié de cette fraude ; qu'eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision pénale, le moyen pris de l'absence de fraude est rejeté ; qu'il en résulte que l'URSSAF était en droit de revenir sur une période déjà contrôlée et vérifiée ; que la question de la prescription ne se pose pas plus aucun montant n'étant réclamé au titre de l'année 2006 ; que la chose définitivement jugée portant uniquement sur l'existence d'un mécanisme de fraude lors du contrôle de 2009, la Cour conserve cependant son entier pouvoir d'appréciation sur les redressements en cause visés dans la lettre d'observations du 19 novembre 2010 ; Sur la contestation de la méthode de calcul appliquée par l'URSSAF : que la SAS Lorraine Services fait valoir que l'URSSAF en ne procédant à aucune vérification des justificatifs ou factures concernant les comptes de comptabilité générale et en n'apportant aucun élément de preuve permettant de démontrer l'existence d'une comptabilité insuffisante, a procédé par taxation forfaitaire sans se fonder sur l'article R 242-5 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'ainsi en redressant l'intégralité de ses comptes, sans rechercher à identifier les dépenses qui seraient justifiées de celles qui ne le seraient pas, L'URSSAF applique une sanction qui n'existe pas dans la loi ; que l'URSSAF expose que la lettre d'observations détaille les documents remis par le cotisant et analysé par les inspecteurs pour procéder au redressement de sorte que c'est vainement que l'intimée soutient que les inspecteurs n'auraient pas consulté les pièces mises à sa disposition par le responsable paie de la société ; que la lettre d'observations du 19 novembre 2010 ne fait aucune référence à l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale ; qu'il a été jugé précédemment que le contrôle fondé sur l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale respecte les droits de la défense qu'il ressort de ce document que pour les différents redressements envisagés, l'assiette des cotisations a été calculée sur la base des éléments de comptabilité présentés aux inspecteurs ; qu'ils n'ont pas pratiqué de taxation forfaitaire au sens de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale ; que la question de la valeur probante des pièces soumises aux inspecteurs est une question de fond qui relève de l'examen du bien ou mal fondé de chacun des redressements en cause ; que le moyen tiré de la nullité tenant au mode calcul appliqué est rejeté ; [?]
Sur la demande de dommages -intérêts formée par la société Lorraine Services : que la société Lorraine Services sollicite 18.500.000 euros de dommages intérêts en contrepartie des fautes de l'URSSAF qui a commis un abus de droit en décidant de la redresser sans effectuer la moindre vérification, en violant l'obligation de secret professionnel à laquelle elle est tenue en divulguant des informations hautement préjudiciables à son égard lui causant ainsi un grave préjudice dans ses rapports avec ses partenaires financiers ; que l'URSSAF réplique qu'elle n'a commis aucun abus de droit et n'a pas violé l'obligation de secret professionnel ; que la société Lorraine Services ne caractérise aucun abus de droit dans le contrôle effectué ; que la durée de la procédure s'explique par le sursis à statuer prononcé à bon droit par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 12 novembre 2014, compte tenu de la procédure pénale en cours qui est allée jusqu'en cassation et les multiples communications de pièces tout au long de la procédure de première instance et notamment les 1er décembre 2016, 28 février 2017 et 17 mars 2017, sachant que l'affaire a été plaidée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 7 avril 2017 ; que les articles de presse produits ne sont par ailleurs pas de nature à démontrer la violation par l'URSSAF du secret professionnel et la modification pour partie de l'assiette des cotisations pour certains chefs de redressements, suite aux nouveaux éléments produits par la société Lorraine Services, n'étant pas constitutive d'une faute ; que l'issue du litige établit au besoin le mal fondé des prétentions de l'intimée à ce titre; que le jugement est confirmé en tant qu'il a débouté la société Lorraine Services de sa demande de dommages-intérêts » ;
1°) ALORS QU'en cas de contrôle effectué dans le cadre des dispositions de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale qui, portant sur une période déjà contrôlée, suppose l'existence d'une fraude exclusive de bonne foi, la lettre d'observations doit, à peine de nullité, faire mention des motifs conduisant à ne pas retenir la bonne foi du cotisant et être contresignée par le directeur de l'organisme de recouvrement à l'origine du contrôle ; qu'en jugeant que le fait que la vérification ait été opérée en application de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale n'obligeait pas les inspecteurs du recouvrement à se prononcer sur l'absence de bonne foi de l'employeur et que l'absence d'un tel constat n'entachait pas la lettre d'observations de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 114-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, et R. 243-59 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le document daté et signé par eux que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur à l'issue du contrôle doit indiquer, à peine de nullité de la procédure de contrôle et du redressement notifié à sa suite, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés et ceci afin d'assurer le caractère contradictoire de la procédure ; que la lettre d'observations du 19 novembre 2010 a réintégré dans l'assiette des cotisations l'intégralité sommes inscrites dans onze comptes de charges de la comptabilité générale de l'entreprise, au seul visa des articles L. 136-1, L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et du principe général d'assiette des cotisations et contributions édictées par ces textes ; que cette lettre d'observations ne comportait cependant, s'agissant des frais liés à la location et à l'entretien des véhicules, aucune indication concernant la notion d'« avantage en nature » ; que, s'agissant des cadeaux à la clientèle et des frais de voyage, elle ne comprenait aucune mention des principes régissant les frais d'entreprise ni de la tolérance administrative dont l'URSSAF a ultérieurement admis l'application ; qu'elle ne précisait pas davantage, s'agissant des frais de déplacement et des frais de mission, les textes et principes relatifs à la déduction des frais professionnels pour le calcul des cotisations ; qu'ainsi, sur le redressement notifié initialement à hauteur de 1 633 451 euros de cotisations, l'URSSAF a, en cours de procédure, abandonné 776 808 euros en raison de l'omission délibérée des règles et principes applicables ; qu'en validant néanmoins la mise en demeure notifiée pour le montant de 1 892 417 euros, au motif qu'elle était motivée par référence à cette lettre d'observations, laquelle précisait « la nature, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement envisagé par année, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués et les taux de cotisations appliqués », et que cette mise en demeure aurait permis à la société Lorraine Services d'avoir « connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations », la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 et les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait critiqué la méthode employée par les inspecteurs du recouvrement, en soulignant que ceux-ci n'avaient demandé à consulter aucune des pièces mises à leur disposition, et n'avaient jamais demandé au comptable le moindre élément justificatif des frais engagés par la société et reportés dans les comptes ; qu'elle reprochait ainsi aux inspecteurs du recouvrement d'avoir procédé par conclusion péremptoire, en violation du principe du contradictoire, en réintégrant dans l'assiette des cotisations tous les frais d'entreprise de la société, en réintégrant l'ensemble des sommes relatives aux véhicules de la société en violation des règles d'évaluation des avantages en nature, en réintégrant les frais de déplacement du personnel intérimaire que l'un des deux inspecteurs du recouvrement avait vérifiés et validés, ce qui a conduit l'URSSAF, en cours de procédure, à annuler spontanément ce chef de redressement ; qu'en affirmant que le contrôle respecterait les droits de la défense, sans examiner les griefs précis qui étaient ainsi invoqués par la société exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 et les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société exposante, et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les chefs de redressements relatifs aux frais de véhicules opérés sur les comptes 6061200 « carburant », 6135100 « location matériel de transport », 6150000 « entretien réparation de véhicules », 6160020 « assurances véhicules », à hauteur d'un rapport de cotisation de 77 303 euros, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Lorraine Services au paiement de la somme de 856 463 euros à l'URSSAF [Localité 1], augmentée des majorations de retard et débouté la société Lorraine Services de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « 3) Sur les redressements relatifs aux frais de véhicules opérés sur les comptes 6061200 » carburant », 6135100 « location matériel de transport », 6150000 entretien réparation de véhicules », 6160020 « Assurances véhicules »; que la société Lorraine Services fait valoir principalement, que les inspecteurs ont redressé l'intégralité des sommes figurant dans ces comptes au motif qu'ils ne permettaient pas d'identifier les utilisateurs alors que lorsqu'un véhicule est à utilisation personnelle et professionnelle ce qui est le cas des véhicules de fonction des associés, MM. [P] et [S] ( soit sur la période 2007 à juillet 2010, les véhicules Porsche Cayenne, BMW X5, BMW M3, BMW X6), la régularisation aurait dû intervenir sur la base d'une évaluation d'un avantage en nature au besoin calculé forfaitairement si l'employeur n'est pas en mesure de justifier des dépenses engagées ; que l'URSSAF a finalement admis dans ses conclusions que la régularisation aurait du se faire sur la base d'un avantage en nature; qu'elle précise que lors du contrôle effectué en 2010, elle avait laissé à la disposition de l'URSSAF l'ensemble des factures et justificatifs permettant de démontrer le caractère exclusivement professionnel des véhicules de l'entreprise ; que M. [I] n'a sollicité aucun document complémentaire et n'a procédé à aucune analyse, se contentant de redressé l'intégralité de chacun des comptes ; qu'elle fait en outre valoir que l'URSSAF inclut à tort dans les avantages en nature véhicule, les dépenses rattachées aux quatre véhicules : Renault Clio, Peugeot 407, Volkswagen Golf et Audi A3); qu'il s'agit de véhicules dédiés à l'usage exclusivement professionnel de la société, soit un véhicule par agence pour le personnel permanent, qui constituent des frais d'entreprise ; qu'elle souligne également que les calculs de l'URSSAF sont erronés ; que c'est ainsi qu'elle comptabilise dans les avantages en nature un véhicule de luxe Ferrari dont les dépenses qui y sont rattachées doivent être traitées en frais d'entreprise dès que ce véhicule de prestige était exclusivement réservé à un usage de développement commercial ; qu'elle ajoute que pour certaines périodes, M. [P] a simultanément bénéficié de plusieurs véhicules ; que dans ce cas, conformément à la position de l'administration, il convient de prendre en compte la valeur moyenne de l'avantage constaté pour évaluer l'avantage en nature à retenir et non pas comme le fait l'URSSAF de cumuler un avantage en nature par véhicule ; qu'en de plus pour certaines périodes MM. [P] et [S] ont personnellement participé au financement de l'avantage en nature de sorte que cette redevance aurait du être soustraite de l'évaluation de l'avantage en nature constaté, ce que l'URSSAF omet de faire ; qu'elle expose de plus que l'URSSAF qui, dans la lettre d'observation n'a fourni aucun détail sur la règle de droit appliquée en violation du principe du contradictoire l'empêchant ainsi de se défendre utilement, ne peut utilement lui reprocher les valeurs de véhicule qu'elle retient pour le calcul des avantages en nature et entendre les remplacer par le prix TTC des véhicules ou leur cote consultable sur le site interne « la Centrale », ces règles étant invoquées pour la première fois le 4 avril 2017; qu'elle soutient que la méthode de calcul de l'URSSAF qui constitue à maintenir le redressement des frais de carburant et d'entretien/réparation conduit à redresser deux fois ces frais , déjà inclus dans l'évaluation de l'avantage en nature ; qu'elle souligne que pour l'ensemble de ces raisons qui démontrent la mauvaise foi de I'URSSAF, elle est fondée à solliciter la nullité du redressement des comptes en cause correspondant à un montant total de 202.295 euros ; que subsidiairement, la cour limitera le montant total des redressements à un montant maximum de 8.462,04 euros (5.881,22 euros pour 2007, 2.392, 38 euros pour 2008, 188,44 euros pour 2009 et 0 euro pour 2010) conformément au détail de son annexe n° 69; que l'URSSAF réplique en substance que les pièces produites au moment du contrôle ne permettaient pas un calcul de l'évaluation des avantages en nature et que ce n'est que début décembre 2016 que la société Lorraine Services a produit de volumineuses pièces ; qu'elle souligne, s'agissant des véhicule utilisés par MM. [P] et [S], que la société LORRAINE SERVICES minore les avantages en nature calculés en prenant en compte non pas le prix TTC du véhicule mais le montant total des loyers ou de la valeur de rachat du véhicule en fin de location conduisant à minorer l'avantage en nature, ce qui l'amène à comptabiliser quand le prix TTC du véhicule n'est pas connu sa cote consultable sur le site internet « la Centrale » ; qu'elle fait valoir que les justificatifs produits plus de 7 ans après le contrôle destinés à prouver la participation de MM. [P] et [S] au financement de l'avantage en nature, en raison de leur extraordinaire tardiveté, permettent de douter de leur valeur probante de sorte qu'elle est fondée à solliciter les originaux de ces pièces; qu'elle ajoute s'agissant du véhicule Ferrari et des autres véhicules d'agence, que les assurances prévoient un usage privé pour ces voitures, qu'il n'est pas prouvé des dépenses de carburant relative à l'utilisation de ces véhicules de sorte qu'elle n'est pas en mesure de vérifier qu'aucune facture n'a été établie le soir ou le weekend; qu'elle expose également s'agissant des autre contrôles, que l'employeur ne démontre pas que la situation était identique lors de ces derniers ni que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'elle soutient, s'agissant du moyen pris d'un double redressement, qu'il n'est pas fondé ; que la société Lorraine Services a persisté à ne pas produire un certain nombre de pièces telles que les pièces comptables relatives au compte 6061200 carburant, l'inventaire des véhicules location et immobilisation, les comptes de la classe 2, certaines pièces du compte 615 0000 entretien/réparation de véhicules, documents essentiels pour déterminer si la société possède ou loue d'autres véhicules, et pour vérifier que les dépenses concernent bien les véhicules achetés et loués par si la société a produit le 6 mars 2017 l'extrait du compte 606 1200 correspondant aux dépenses de carburant, elle n'a cependant produit aucune pièce comptable de sorte qu'elle ne justifie pas des écritures comptabilisées, ce qui explique le maintien intégral du redressement concernant le compte carburant ; que si elle a maintenu une partie de la régularisation des frais d'entretien c'est en raison d'un problème de cohérence des pièces versées aux débats ; que les inspecteurs en charge du contrôle ont procédé au redressement des soldes des comptes n°6061200, carburant, n°6135100 « Location matériel de transport », n°6150000 «Entretien réparation de véhicules » et n° 6160020 Assurances véhicules ; qu'au vu des pièces communiquées par la société Lorraine Services dont un grand nombre n'ont été produites que les 10 octobre 2016, 10 novembre 2016 et 2 décembre 2016, soit près de 6 ans après la fin du contrôle et près de quatre ans après l'engagement de la procédure judiciaire, (cf son bordereau de communication de pièces de première instance), l'URSSAF a révisé les montants réclamés au titre des frais de véhicule , confirmant le redressement de ces comptes en dernier lieu, à hauteur de 77.303 euros au lieu de 151.697 euros ; qu'alors que les inspecteurs relèvent au titre de ces différents comptes, dans la lettre d'observations que la vérification des justificatifs qui leur ont été produits ne permettaient pas d'identifier les utilisateurs des véhicules concernés, ni de justifier de leur l'utilisation, privée ou professionnelle et qu'aucun état n'était présenté pour apprécier le bien-fondé de la dépense à titre professionnelle, que la preuve contraire n'est pas rapportée de ce que la société avait produit lors du contrôle l'ensemble des justificatifs permettant d'expliquer les montants portés dans sa comptabilité, sachant que le plus grand nombre n'a été communiqué par la société à l'URSSAF dans la procédure judiciaire que fin 2016, il apparaît que la régularisation opérée par l'URSSAF n'a été possible que du fait de cette production tardive de pièces ; que si la société Lorraine Services fait par ailleurs valoir que les comptes relatifs aux véhicules n'ont jamais fait l'objet d'une régularisation lors de précédents contrôles, ni lors de celui conduit en 2012, la preuve n'est pas rapportée que la situation était identique, ni que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause; Sur les avantages en nature véhicules : qu'il résulte des explications de la société Lorraine Services et de sa pièce n°69 qu'elle accepte qu'un avantage en nature véhicule soit calculé sur les véhicules Porsche Cayenne, BMW M3, BMW X5 et BMW X6 utilisés par MM. [P] et [S], s'agissant de véhicules à utilisation personnelle et professionnelle; que c'est par ailleurs à juste titre que l'URSSAF a procédé au calcul d'un avantage en nature au titre du véhicule Ferrari ; que si la société Lorraine Services prétend que les dépenses afférentes à ce véhicule, exclusivement conduit par M. [P] et par ses clients, correspondent à des dépenses exceptionnelles s'inscrivant dans le cadre du développement de son activité commerciale auprès des clients et prospects répondant à la notion de frais d'entreprise, il n'est démontré par aucune pièce que l'usage de ce véhicule a pu bénéficier à des clients, le contrat d'assurance n'en faisant pas mention expressément mais indiquant uniquement « Usage : commerçant (8 salariés maxi Vie privée », « conducteur principal : [P] Joseph » ( Pièce 76-2 de l'intimée); que la société Lorraine Services ne démontrant pas que ces dépenses ont été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise, c'est à juste titre que l'URSSAF a calculé un avantage en nature pour ce véhicule ; que s'agissant des quatre véhicules Renault Clio, Peugeot 407 , Volkswagen Golf Plus et Audi A3 qui sont, selon la Société Lorraine Services à usage exclusivement professionnel, chaque agence disposant d'un véhicule, la note de service établie en ce sens à l'attention du personnel datée du 5 septembre 2005, qu'elle produit aux débats, constituant sa pièce n° 123 est tout à fait insuffisante pour l'établir, aucune pièce ne venant corroborer la situation de déplacement exclusivement professionnel de ces véhicules, les documents d'assurance produits par ailleurs tendant à établir le contraire puisqu'ils mentionnent au titre des garanties soit « Usage:privé Professionnel », soit « tous déplacements », une remorque étant également assurée pour les véhicules Peugeot 407, Renault Clio et Audi A3 ; (pièces 73-3, 83-2, 78-2 et 75-3 de l'intimée); que l'employeur ne rapportant pas la preuve que ces quatre véhicules sont à usage exclusivement professionnel, c'est à juste titre que l'URSSAF a considéré qu'il en résulte pour les salariés un avantage en nature qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations; que sur la méthode de calcul de l'avantage en nature , un taux de 12% du coût d'achat du véhicule TTC a été pratiqué par l'URSSAF(véhicules de moins de 5 ans), en conformité avec la circulaire du 7 janvier 2003 dont l'intimée admet qu'elle est plus avantageuse pour elle que celle de 40% du coût total annuel de location (location , entretien, assurance carburant), également prévue par la circulaire de 2003 en cas de véhicules loués (Cf sa pièce n°69 dans laquelle elle effectue ses calculs d'estimation de l'avantage en nature des véhicules de fonction des associés MM. [P] et [S] sur la base du plafond de 12% et ses conclusions d'intimée page 34); que le prix du véhicule TTC qu'elle retient est cependant erroné; que si en cas d'achat d'un véhicule , le prix TTC est celui réglé par l'entreprise, dès lors qu'il s'agit de véhicules loués, elle ne pouvait pas calculer les 12% sur la valeur de rachat du véhicule par l'entreprise en fin de contrat de location comme elle l'a fait, la valeur d'achat devant dans ce cas s'entendre du prix d'achat TTC du véhicule par le loueur ou crédit-bailleur ; que l'URSSAF rappelle à ce titre la circulaire questions/réponses n°1 DSS/5B du 31 mars 2003 relative aux avantages en nature et frais professionnels dont les dispositions exposées (points 17 et 69) n'ont fait l'objet d'aucune observation particulière de la part de l'intimée ; que l'URSSAF justifie en outre, lorsque MM. [P] et [S] ont simultanément bénéficié de plusieurs véhicules, avoir, pour chacun des associés, calculé la valeur moyenne de l'avantage en nature pour évaluer l'avantage en nature à retenir :( cf annexe n°4 de l'appelante) ; que c'est dès lors à bon droit que l'URSSAF a pris en compte ce prix TTC quand il était connu et s'est référé à l'estimation figurant sur le site internet « la Centrale >> lorsque aucun élément n'était fourni par l'employeur ; qu'enfin s'agissant des justificatifs apportés par la Société Lorraine Services quant à la participation de MM. [P] et [S] au financement de l'avantage en nature à hauteur des sommes de 30.000 euros pour M. [S] ( pièce 88-4) et 4.573,10 euros et 6002,92 euros pour M. [P] (pièces 89 et 94 ), il ne saurait être reproché à l'URSSAF de les avoir écartés, l'extrême tardiveté de leur production, le 10 octobre 2016 , soit près de six ans après le contrôle et près de quatre ans après l'introduction de la procédure judiciaire, leur caractère alors incomplet (photocopies de chèques), le nouveau délai de près de cinq mois écoulé pour la production d'une nouvelle pièce qui ne concerne que M. [P] (pièce n°158 :copie d'un extrait du compte bancaire de M. [P]), rendant la force probante de ces pièces douteuses (cf le bordereau de communication de pièces de première instance); que dès lors, les estimations des avantages en nature véhicules tels que calculés par l'URSSAF sont retenus par la Cour, à savoir 30.733 euros en 2007, 31.066 euros en 2008, 32423 euros en 2009 et 13.136 euros du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2010; Sur les frais de carburant : que la Société Lorraine Services reproche à l'URSSAF de maintenir le redressement sur les frais de carburant alors que ces frais sont déjà pris en compte dans l'avantage en nature véhicule, ce qui équivaut à un double redressement; mais que la Société Lorraine Services a persisté tout au long de la procédure judiciaire de première instance à ne pas produire les pièces relatives au compte « carburant », que si elle a finalement produit, le 6 mars 2017, l'extrait du Grand Livre concernant ce compte détaillant les dépenses de carburant pour la période seule pièce, en l'absence de toutes pièces comptables, ne permet aucune identification des véhicules concernés et est à elle seule insuffisante à la fois pour justifier des écritures comptabilisées et pour justifier des véhicules concernés par les dépenses de carburant; qu'en outre, l'URSSAF déplore à juste titre que n'ont pas été versés aux débats l'inventaire des véhicules de la société en location et en immobilisation et les comptes de classe 2 qui auraient permis de déterminer si la société possède ou loue d'autres véhicules ; que dans ces conditions I'URSSAF a maintenu à juste titre le redressement sur les soldes de ce compte, soit 42.299 euros en 2007, 37.976 euros en 2008, 20.071 euros en 2009 et 21.004 euros en 2010; Sur le compte 6150000 entretien et réparation de véhicules : que l'URSSAF n'a maintenu le redressement qu'au titre : -de frais pour lesquels aucune pièce justificative n'est produite qu'elle liste en page 22 de ses conclusions récapitulatives, liste qui n'est pas remise en cause par l'intimée, soit 663,68 euros en 2007, 8.228,44 euros en 2008 et 5030,26 euros en 2010 - des frais totalisant 237, 16 euros en 2007 et 107,12 euros en 2008 dont elle a jugé les pièces non probantes ; que le caractère non justifié de ces frais doit être retenu dès lors que l'intimée ne discute pas la liste des frais pour lesquels aucune pièce n'est produite; que s'agissant des pièces non probantes, elles ont trait à des achats nombreux d'huile auto; que si la Société Lorraine Services expose que ces achats concernaient le véhicule Porsche Cayenne de M. [P] qui consommait beaucoup d'huile, outre que sa pièce 74-4 de son bordereau rattache ces dépenses au véhicule Golf, la preuve du défaut allégué n'est pas rapportée, sachant que ce véhicule est par ailleurs entretenu par un garage ; que ces pièces ont ainsi à juste titre été considérées comme non probantes par l'URSSAF ; que ces montants n'encourent par ailleurs pas le grief d'un double redressement, dès lors que en l'absence de pièces ou en présence de pièces non probantes, il n'est pas possible de vérifier que les dépenses concernent bien les véhicules achetés ou loués par la société dont l'inventaire n'a de plus jamais été produit ; que par voie de conséquence, le redressement est confirmé pour les années 2007 à 2010 hauteur de 77.303 euros selon un chiffrage détaillé en en pages 25 et 26 des conclusions récapitulatives de l'URSSAF du 15 février 2019 non critiqué par la société Lorraine Services » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que s'agissant des chefs de redressement relatifs aux dépenses afférentes aux six véhicules de la société, la société Lorraine Services avait conclu, à titre principal, à leur annulation en se fondant sur l'erreur de droit commise par les inspecteurs du recouvrement qui avaient réintégré l'intégralité de ces dépenses dans l'assiette des cotisations, alors que l'avantage résultant de l'usage privé des véhicules constitue un avantage en nature évalué sur des bases réelles ou sur une base forfaitaire (conclusions d'appel, p. 33 à 37) ; qu'en énonçant que s'agissant des véhicules Porsche Cayenne, BMW M3, BMW X5 et BMW X6, la société Lorraine Services acceptait qu'un avantage en nature soit calculé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le document daté et signé par eux que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur à l'issue du contrôle doit indiquer, à peine de nullité de la procédure de contrôle et du redressement notifié à sa suite, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la lettre d'observations qui réintègre dans l'assiette des cotisations l'intégralité des sommes inscrites dans la comptabilité et relatives aux dépenses afférentes aux véhicules de la société, à titre de salaires, sans les considérer comme des avantages en nature lie l'URSSAF et lui interdit de modifier les motifs du redressement ; qu'en l'espèce, dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement avaient réintégré dans l'assiette des cotisations l'intégralité des sommes enregistrées dans la comptabilité de l'entreprise relatives aux six véhicules de la société, en qualité de rémunération sur le fondement des articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 ; qu'en validant, au titre de ces chefs de redressement dont la société exposante sollicitait la nullité, un redressement à titre d'avantages en nature, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE c'est à l'URSSAF qui prétend réintégrer, dans l'assiette des cotisations, un avantage en nature véhicules d'établir que les salariés qui utilisent un véhicule de la société pour les besoins de leurs fonctions en bénéficient de manière permanente ; que, pour valider les chefs de redressement litigieux à titre d'avantages en nature, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne rapportant pas la preuve que les quatre véhicules Peugeot 407, Renault Clio, Volkswagen Golf Plus et Audi 3 étaient à usage exclusivement professionnel, c'était à juste titre que l'URSSAF avait considéré qu'il en résultait pour les salariés un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations ; qu'en statuant ainsi, elle a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.