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Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-18.002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.002

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 1987

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Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1984) que la société d'Etudes et de Construction du Val d'Allier (SECVAL), entrepreneur, à qui M. X..., maître de l'ouvrage, avait confié les travaux de gros-oeuvre et de couverture de la maison qu'il faisait édifier, ayant quitté le chantier sans terminer la toiture, les travaux intérieurs durent être interrompus ; que l'entreprise Secval ayant été mise en règlement judiciaire, M. X... a demandé réparation de son préjudice directement à l'assureur de cet entrepreneur, la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que "d'une part, la réception qui marque le point de départ de la garantie décennale peut être tacite ou constatée judiciairement ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel ne pouvait exclure la garantie décennale sans prendre en considération la circonstance, invoquée par le maître de l'ouvrage, qu'une réception formelle avait été empêchée par l'abandon de chantier, qui avait conféré un caractère définitif aux vices affectant la toiture, et rendu obligatoire une prise de possession en l'état par le maître de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de cette circonstance, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 1792 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le défaut d'étanchéité de la toiture engendre nécessairement un risque grave d'écroulement du gros-oeuvre ; qu'en excluant la garantie avant réception, qui couvrait "une menace grave ou imminente d'écroulement" (jugement p. 6 alinéa 4), au prétexte que M. X... n'aurait pas rapporté la preuve d'une menace grave et imminente d'écroulement, l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer le contrat et ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate qu'il n'y a eu ni réception des travaux, ni prise de possession en tenant lieu ; Attendu, d'autre part, que, l'arrêt retient souverainement que l'existence d'une menace grave et imminente d'écroulement n'est pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-18 | Jurisprudence Berlioz