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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-634 du 3 mai 2012, ensemble l'article 114 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Farino, qui avait contracté deux emprunts garantis par une hypothèque auprès de la Banque SNCB, devenue la Banque CIC EST (la banque), a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution qui avait fixé la créance de la banque et autorisé la vente forcée des biens hypothéqués ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il a été régularisé le 16 février 2012 sous la constitution de la SCP Jean-Pierre Y..., Pascal X..., Florence Y..., avoués associés, alors que cette société était dissoute depuis le 31 décembre 2011, ce dont il résultait que cette SCP n'avait plus ni existence légale, ni capacité à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel comportait les mentions exigées et qu'elle était revêtue de la signature de M. Y..., avocat inscrit à l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance de Reims, qui avait la capacité de représenter l'appelante, de sorte que la mention erronée dans l'acte de la constitution de la société civile d'avoués Jean Pierre Y..., Pascal Y..., Florence Y..., avoués associés, ne constituait pas, en elle-même, une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2012 entre les parties par la cour d'appel de Reims ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la Banque CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Farino ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Farino
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté au nom de la SCI FARINO le 16 février 2012 contre le jugement rendu le 4 janvier 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne ;
AUX MOTIFS QUE la BANQUE CIC EST fait valoir que l'appel a été régularisé le 16 février 2012 sous la constitution de « la SCP Jean-Pierre Y... Pascal X..., Florence Y..., avoués associés à la cour d'appel de Reims », (¿) « laquelle se constitue pour la partie sus-nommée » (SCI FARINO) » alors même que cette SCP était dissoute depuis le 31 décembre 2011, n'avait donc plus d'existence légale et partant, ni qualité ni capacité à agir ; qu'il s'ensuit que l'appel n'a pas été formé dans le respect des prescriptions prévues à peine de nullité par l'article 901 du code de procédure civile, et doit être déclaré irrecevable ; qu'il est en outre insusceptible de régularisation, le 16 février 2012 constituant le terme du délai de recours ;
1°/ ALORS QUE l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-634 du 3 mai 2012, applicable au 16 février 2012, disposait que la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité la constitution de l'avoué de l'appelant et n'exigeait pas, à peine de nullité, que figure la mention de la constitution de l'avocat de l'appelant ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, motif pris de l'irrégularité de la déclaration d'appel dans la mention de la constitution d'avocat, celle-ci n'étant exigée par aucun texte à la date à laquelle l'appel avait été formé, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dès lors qu'un avocat est régulièrement inscrit au barreau, sa seule signature sur une déclaration d'appel emporte constitution d'avocat ; qu'au cas d'espèce, il est constant que la déclaration d'appel a été signée par Maître Jean-Pierre Y..., avocat ; qu'en jugeant l'appel irrecevable, motifs pris que la déclaration d'appel précisait avoir été régularisée sous la constitution de la SCP Jean-Pierre Y..., Pascale X..., Florence Y..., avoué associés à la cour d'appel de Reims, dissoute depuis le 31 décembre 2011 et qui n'avait plus d'existence légale, cependant que la seule signature de Mâitre Jean-Pierre Y..., avocat, suffisait à emporter constitution d'avocat, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; qu'en jugeant l'appel de la SCI FARINO irrecevable au motif que la déclaration d'appel précisait avoir été régularisée sous la constitution de la SCP Jean-Pierre Y..., Pascale X..., Florence Y..., avoué associés à la cour d'appel de Reims, dissoute depuis le 31 décembre 2011 et qui n'avait plus d'existence légale, sans constater que la cause de nullité avait causé un grief à la BANQUE CIC EST, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable.
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