Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-16.660
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-16.660
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° B 19-16.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021
1°/ M. K... M..., domicilié [...] ,
2°/ la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial société [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Abelia décors,
ont formé le pourvoi n° B 19-16.660 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC (CGEA d'Amiens), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M... et de la société MJS Partners, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC (CGEA d'Amiens) et du centre de gestion et d'études AGS, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... et la société MJS Partners, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. M... et la société MJS Partners, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement Me K... M... et la Selas [...] , aux droits de laquelle vient la Selas MJS Partners, ayant pour nom commercial « [...] », à payer à l'AGS la somme de 821 326,12 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à l'AGS et non pas aux appelants, contrairement à ce prétend la première, d'apporter la preuve de la faute qu'elle reproche à M. M... et à la Selas sur le fondement des article 1382 et 2383 devenus respectivement 1240 et 1241 du code civil, dès lors qu'elle reste le demandeur à l'action, quand bien même elle est aujourd'hui intimée ; que les faits ou abstentions fondant la faute étant des faits juridiques, quand bien même les arrêts de 2007 n'ont pas autorité de chose jugée dans le présent litige, rien n'interdit à l'AGS d'apporter leur preuve en la puisant dans les motifs ou le dispositif de ces décisions ; que la faute du liquidateur judiciaire, lequel doit, en application de l'article L. 3253-6 du code du travail, procéder aux licenciements des salariés dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, afin que ces derniers puissent bénéficier de la prise en charge de leurs salaires par l'assurance mentionnée par ce texte, tout en établissant et mettant en oeuvre, dans le même délai, le plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L. 1233-61 du code précité, doit être appréciée de manière concrète, prenant en compte la situation financière de la société liquidée et les moyens dont il dispose pour rechercher les solutions individuelles de reclassement au sein du groupe dont la société fait partie, y compris à l'étranger ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'importe que le liquidateur judiciaire ait préalablement connu, avant sa nomination en tant que tel, la situation de la société liquidée, pour avoir exercé d'autres missions pendant la procédure collective, les fautes qui lui sont reprochées ne pouvant qu'être celles liées à ses fonctions de liquidateur ; que par ailleurs, il n'importe pas plus que les licenciements des salariés protégés aient été autorisés par l'inspecteur du travail, puisque cette autorisation ne supposait aucune appréciation de la régularité du plan de sauvegarde ; que l'obligation de moyen pesant sur le liquidateur judiciaire consistait en l'espèce à rechercher et proposer les mesures propres à éviter les licenciements, celles susceptibles de permettre le reclassement interne des salariés au sein de la société liquidée et du groupe dont elle faisait partie, dont les activités et l'organisation structurelle permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, enfin, les mesures de reclassement externe ou d'accompagnement ; qu'ainsi que l'a retenu la cour d'appel dans ses arrêts précédemment évoqués de novembre 2007, si la liquidation judiciaire de la société Abelia décors et sa cessation d'activité consécutive empêchaient le reclassement des salariés en son sein, le liquidateur n'était pas pour autant dispensé de rechercher activement les possibilités de reclasser ces derniers dans les sociétés et filiales du groupe VDN ; qu'alors que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 1er juin 2005, le délai dont disposait le liquidateur judiciaire pour procéder aux licenciements expirait le 16 juin 2005 et le plan de sauvegarde devait être élaboré et mis en oeuvre avant cette date ; qu'en l'espèce, le plan a été considéré comme insuffisant par la cour d'appel aux motifs qu'il se bornait à prévoir la mise en place d'une cellule de reclassement externe et à rappeler aux salariés concernés les dispositifs d'accompagnement et d'aide prévus par les textes et de prévoir le versement des indemnités conventionnelles de licenciement et la levée des clauses de non concurrence, et parce qu'il ne comportait pas le moindre engagement ou la moindre participation financière de la société ou du groupe de sociétés pour la mise en oeuvre des mesures envisagées, ni une quelconque mesure en matière d'aide ou d'accompagnement des salariés, notamment pour ce qui a trait au soutien à la création ou à la reprise d'activités, à la mobilité ou à la formation ; que les affirmations des arrêts, relatives à l'existence, à la date de la liquidation judiciaire, d'actifs réalisables, ne sont pas utilement combattues par les appelants, qui se bornent à procéder par des considérations générales tirées de la liquidation judiciaire, procédure dont l'existence ne témoigne en aucun cas de l'inexistence ou de l'insuffisance d'actifs pouvant être employés en vue du plan de sauvegarde de l'emploi (45 millions d'euros d'actifs réalisables pour le groupe VDN en septembre 2005) ; que dès lors que l'absence, dans le plan, de mesure en matière d'aide ou d'accompagnement des salariés, notamment pour ce qui a trait au soutien à la création ou à la reprise d'activités, à la mobilité ou à la formation, permettait de retenir son insuffisance, quand bien même le liquidateur judiciaire aurait contacté un nombre pertinent de sociétés du groupe, il apparaît bien que les paiements auxquels a été tenu l'AGS résultent directement de la faute du liquidateur judiciaire, qui lui a fait perdre une chance de ne pas avoir la charge des créances des salariés ; que c'est dès lors par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé le préjudice de l'intimée à la somme de 821 326,12 euros ;
1° ALORS QUE le paiement des indemnités dues aux salariés en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi auquel l'AGS est tenue ne constitue pas, pour cet organisme d'assurance, un préjudice mais la contrepartie des cotisations que les employeurs lui ont versées en exécution d'un contrat d'assurance destiné à les garantir des conséquences de la méconnaissance de leurs obligations sociales ; qu'en retenant au contraire que le paiement des indemnités qu'elle avait dû verser aux salariés en raison de la méconnaissance de l'obligation de reclassement constituait un préjudice que l'AGS avait subi par la faute imputée à M. M..., liquidateur de la société employeur, quand les paiements auxquels l'AGS avait procédé ne découlaient que de l'exécution du contrat d'assurance par lequel elle s'était engagée à garantir l'employeur des conséquences de la méconnaissance de ses obligations sociales, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble la loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973, amplifiée par celles du 25 janvier 1985 et du 26 juillet 2005 ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, seule est la cause d'un préjudice, la faute sans laquelle il ne serait pas survenu ; qu'en retenant que la faute imputée au liquidateur judiciaire à qui était reproché un manque de diligences lors de la mise en place des mesures de reclassement externe d'aide et d'accompagnement des salariés était la cause des paiements auxquels l'AGS avait dû procéder en raison de l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi, quand elle constatait que les juridictions prud'homales avaient, par arrêts du 20 novembre 2017, retenu que l'irrégularité du plan ne résultait pas de la seule absence de mesures de reclassement externe d'aide ou d'accompagnement des salariés, mais également d'autres causes, notamment de l'insuffisance de mesures de reclassement interne, de sorte que quand bien même le liquidateur aurait fait preuve de plus de diligences lors de la réalisation des mesures de reclassement externe d'aide et d'accompagnement, le plan de sauvegarde de l'emploi aurait tout de même était jugé irrégulier pour des raison qui n'était pas imputées à faute au mandataire judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'AGS, qui ne peut agir que sur le fondement de la subrogation dans les droits des salariés, ne peut invoquer que le préjudice dont ceux-ci auraient pu demander réparation au liquidateur ; qu'en retenant au contraire que le préjudice de l'AGS correspondait à la chance qu'elle aurait eue « de ne pas avoir la charge des créances des salariés », autrement dit de ne pas supporter les indemnités accordées aux salariés en raison de l'insuffisance du plan, quand, ainsi que le rappelaient les exposants, le liquidateur ne pouvait être tenu d'indemniser les salariés que d'une perte de chance d'être reclassé, de sorte que l'AGS ne pouvait solliciter la réparation que de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1251, devenu 1346, du même code.
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