Full text
AFFAIRE : N RG 06/01936
Code Aff. :
ARRET N
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 23 Mai 2006 - RG no 20500379
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 19 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
S.A. FILIX
BP 89
14110 CONDE SUR NOIREAU
Représentée par Me DELUCCA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SALAMA, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
34, Place du Général Bonet
B.P. 313
61012 ALENCON CEDEX
Représentée par Me ABOUL, avocat au barreau de CAEN
En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,
Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2007
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 19 Octobre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
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La société FILIX a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 mai 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne qui l'a déboutée du recours qu'elle avait formé contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie l'Orne en date du 11 octobre 2005 ayant rejeté sa demande tendant à voir dire que lui est inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont Monsieur Y... est atteint.
Vu le jugement précité ;
Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société FILIX ;
Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, intimée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les pièces versées aux débats établissent les éléments suivants :
Le 26 février 2002 Monsieur Y..., guipeur au sein de la société FILIX, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical établi le 2 janvier 2002 et faisant ressortir qu'il était atteint d'une tendinopathie de l'épaule gauche.
Le 4 mars 2002 la caisse a transmis à l'employeur cette déclaration de maladie professionnelle et, par lettre du 6 mars suivant, elle a avisé ce dernier - qui l'admet en page 4 de ses conclusions - que l'instruction du dossier était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours.
Après que, par décision du 15 mars 2002, la caisse eut reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y..., par lettre du 23 avril 2002 l'employeur a sollicité la communication du dossier.
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dispose :
"Hors le cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief."
En l'espèce l'employeur a été avisé par la caisse (lettre du 6 mars) de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de consulter le dossier dans un délai de 10 jours, cette dernière indication qui lui impartissait un délai que la cour estime suffisant pour assurer le respect du principe du contradictoire, lui permettant de connaître la date à laquelle l'organisme prendrait sa décision.
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Il en résulte qu'il a été satisfait aux exigences du texte précité. La société FILIX qui ne s'est pas déplacée pour prendre connaissance du dossier dont elle n'a demandé communication que plus d'un mois après l'expiration du délai précité, ne peut dès lors se faire un grief ni de ce que le certificat médical initial ne lui aurait pas été transmis avec la déclaration de maladie professionnelle ni de ce qu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'avis du médecin conseil.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est opposable à la société FILIX.
- sur les frais irrépétibles
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Partie perdante la société FILIX sera par conséquent condamnée à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.
DÉCISION
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société FILIX à payer à la la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société FILIX à verser un droit de 225 € par application de l'article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER
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