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Cour d'appel, 08 septembre 2011. 09/19785

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/19785

jurisprudence.case.decisionDate :

8 septembre 2011

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2011 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19785. Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2009 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008026559. APPELANTE : S.C.A. société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable CREDIT COOPERATIF prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour, assistée de Maître Gaëlle MERIC substituant Maître Raphaël GAUVAIN du Cabinet BEAUQUIER BELLOY GAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 191. INTIMÉE : LA BANQUE POSTALE venant aux droits de La Poste prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour, assistée de Maître Marie-Paule TURBEAU DUCOTE de l'AARPI TDM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque D 1600. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller chargé du rapport, et Madame Caroline FEVRE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Claude APELLE, président, Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller, Madame Caroline FEVRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. Truc Lam NGUYEN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire. La société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Crédit Coopératif, anciennement Banque Française de Crédit Coopératif (BFCC), établissement bancaire, a ouvert, dans les livres de La Poste, un compte courant (CCP), clos en 1999. Elle a ouvert, dans ses propres livres, un compte non résident à la société d'assurances-vie luxembourgeoise Euresalife, compte qui a été clos le 8 octobre 1999. Dans le cadre d'une enquête diligentée en 2002, l' Administration des Douanes, qui s'était fait remettre les mouvements du compte Euresalife dans les livres de la société Crédit Coopératif, a constaté que, du 1er janvier au 8 octobre 1999, ce compte avait été crédité de mouvements portant sur 121 opérations dont la contrepartie était des virements créditeurs du compte CCP de la société Crédit Coopératif et correspondaient à des versements effectués aux guichets de La Poste. Par lettre du 22 janvier 2003, le Directeur inter régional des Douanes a reproché à la société Crédit Coopératif d'avoir manqué à ses obligations d'identification des auteurs de dépôts en espèces réalisés sur le compte non résident ouvert par la société luxembourgeoise Euresalife dans ses livres, en infraction avec les dispositions de l'article L.152-3 du Code monétaire et financier. La requête en réexamen de sa position et contestation de la société Crédit Coopératif ayant été rejetée par le Ministre du Budget, l'Administration a émis un avis de mise en recouvrement pour 219.000 euros, que la société Crédit Coopératif a contesté tout en demandant un sursis à paiement. Par acte d'huissier du 6 janvier 2006, la société Crédit Coopératif a fait assigner l'Administration des douanes, en annulation de l'avis de recouvrement, et La Poste, en garantie, devant le Tribunal d'instance de Paris 11ème arrondissement qui, par jugement du 17 août 2006, a débouté la société Crédit Coopératif de son action à l'encontre de l'Administration et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce sur l'action en garantie contre La Poste. Par arrêt du 8 février 2008, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement. La société Crédit Coopératif a réglé l'amende douanière de 219.000 euros. Par acte d'huissier du 9 avril 2008, la société Crédit Coopératif a fait assigner en garantie la société anonyme La Banque Postale en paiement de la somme de 219.000 euros à titre principal et de celle de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 7 septembre 2009, a: -rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription par la Banque Postale, dit la société Crédit Coopératif recevable en son action, -débouté la société Crédit Coopératif de toutes ses demandes, -condamné la société Crédit Coopératif à payer à la société La Banque Postale, venant aux droits de La Poste, la somme de 9.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné la société Crédit Coopératif aux dépens. Suivant déclaration du 18 septembre 2009, la société Crédit Coopératif a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 21 février 2011, la société anonyme La Banque Postale a sollicité, formant appel incident, l'infirmation du jugement en ce qui concerne la recevabilité de l'action de la société Crédit Coopératif, que cette action soit déclarée prescrite et irrecevable, subsidiairement la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de la demande de la société Crédit Coopératif de partage de responsabilité et de condamnation au paiement de la somme de 110.000 euros, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Crédit Coopératif à lui payer la somme de 9.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, y ajoutant, la condamnation de la société Crédit Coopératif à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 25 février 2011, la société anonyme Crédit Coopératif a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action, à l'infirmation du jugement pour le surplus, qu'il soit dit que la société La Banque Postale, venant aux droits de La Poste, a manqué aux dispositions des articles L 107 et D 528 du Code des postes et télécommunications, en renseignant de manière aléatoire les bordereaux relatifs aux mandats compte destinés à son client, la société Crédit Coopératif, et en s'abstenant de conserver certains de ces bordereaux, à la condamnation de la société Banque Postale à la garantir de la somme de 219.000 euros, à titre subsidiaire, qu'il soit dit que la société La Banque Postale a manqué à ses obligations issues de la législation contre le blanchiment des capitaux en s'abstenant de vérifier et enregistrer l'identité des déposants occasionnels venus à ses guichets remettre des espèces, en plusieurs versements fractionnés ayant un lien entre eux et dépassant, de ce fait, le seuil réglementaire de 50.000 euros, à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit dit que la société La Banque Postale a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son devoir de vigilance en s'abstenant d'alerter ou d'interroger son client, la société Crédit Coopératif, sur les versements en espèces d'un montant élevé opérés sur son compte, ayant un lien entre eux et dépassant, de ce fait, le seuil réglementaire de 50.000 euros, à titre très infiniment subsidiaire, qu'il soit dit qu'il existe un partage de responsabilité entre la société La Banque Postale et la société Crédit Coopératif, tous deux établissements de crédit soumis aux mêmes obligations de vigilance, à la condamnation, en conséquence, de la société La Banque Postale à lui verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2011. **** Considérant que la société Crédit Coopératif fait grief au jugement de lui avoir imputé l'entière responsabilité d'identifier les remettants des dépôts litigieux et d'avoir constaté l'absence de faute de La Poste, en n'analysant que les seuls textes relatifs à la lutte contre le blanchiment et en se calquant sur l'argumentaire retenu, dans un contexte procédural différent, par l'Administration des Douanes au regard de l'article L 152-3 du Code monétaire et financier, sans répondre au moyen qu'elle avait soulevé et fondé sur les dispositions du Code des postes et télécommunications en vigueur à l'époque des faits, alors que La Poste aurait, nécessairement, commis une faute en s'abstenant d'identifier les déposants venus à ses guichets remettre des sommes sur le compte chèque postal de sa cliente, par violation de son obligation d'identifier les auteurs de ces versements, par manquement à son obligation générale de vigilance; qu'elle fait valoir que la faute de la Banque Postale, quel que soit son fondement juridique, lui aurait causé un préjudice dans la mesure où elle n'a pu communiquer à l'Administration des douanes, pour 73 des 121 opérations litigieuses, des informations suffisantes sur l'identité des remettants, entraînant sa condamnation au paiement d'une amende de 219.000 euros; Considérant que la société la Banque Postale critique le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Crédit Coopératif alors que les réclamations de celle-ci concerneraient, sans conteste, les mandats de versement sur son compte courant postal effectués de janvier à juin 1999, alors que la prescription de deux ans de l'article L. 116 du Code des Postes et Télécommunications, à vocation générale, concernerait toutes les actions engagées contre la Poste relatives au paiement de mandats; Considérant que la société Crédit Coopératif explique que, dans les années 1980, la société BFCC, aux droits de laquelle elle se trouve, disposant de peu d'agences et, dès lors d'une faible couverture sur le territoire français, a ouvert des comptes chèques postaux pour permettre à sa clientèle de procéder à des dépôts sur leurs comptes bancaires, aux guichets de La Poste, via ces comptes CCP, et que les agents des Douanes, dans le cadre de leur enquête, en 2002, portant sur la période du 1er janvier au 8 octobre 1999, ont constaté, entre ces deux dates, que le compte Euresalife, ouvert dans ses livres, avait été crédité de mouvements traduisant trois types d'opérations dont des virements créditeurs du compte CCP du Crédit Coopératif-agence de Courcelles, l'administration ayant noté, pour ces opérations, que la contrepartie de ces virements était des versements effectués depuis les guichets de La Poste par le biais de mandats-compte; que, dans un procès-verbal dressé le 6 mars 2002, l'Administration des douanes lui a notifié que l'absence d'identification des personnes ayant effectué des remises via le compte CCP du Crédit Coopératif sur le compte de la société Euresalife, était constitutive d'une infraction aux dispositions de l'article L.152-3 du Code monétaire et financier; Considérant que, pour s'opposer à la prescription soulevée par l'intimée, la société Crédit Coopératif soutient que l'ancien article L.116 du Code des postes et télécommunications, qui dispose que passé le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif, est applicable aux litiges opposant le remettant au récipiendaire du mandat, à savoir La Poste dans l'exécution du mandat et que, dès lors que le présent litige ne porte pas sur l'exécution d'un mandat que le remettant (auteur d'un versement) aurait donné à La Poste, mais sur les rapports entre le titulaire du compte (destinataire des versements) et La Poste, l'article L.116 du Code est inapplicable, seul trouvant à s'appliquer l'ancien article L.107 du même code aux termes duquel La Poste est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux, les réclamations relatives aux opérations sur comptes courants postaux sont admises dans les délais de prescription du droit commun; Considérant, toutefois, qu'il ressort de la discussion entre les parties que le litige porte sur les mandats de versement sur le compte courant postal, effectués à compter de janvier 1999 et auxquels il est reproché de ne pas permettre l'identification des personnes ayant versé les fonds (remettant); Considérant que, du fait de la généralité des termes de l'article L.116 du Code des postes et télécommunications alors en vigueur, la prescription biennale qu'il édicte s'applique au recours exercé, en l'espèce, par la société Crédit Coopératif à l'encontre de la société La Banque Postale, quel que soit le fondement invoqué; Considérant qu'il n'est pas utilement contredit qu'à la date où l'action a été exercée, la prescription biennale était acquise; Considérant qu'il s'ensuit que l'action de la société Crédit Coopératif est irrecevable comme prescrite, le jugement étant réformé de ce chef; Considérant que les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne sont pas réunies; que les demandes formées de ce chef devant la Cour sont rejetées, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives à cet article; Considérant que la société Crédit Coopératif, qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées; PAR CES MOTIFS La Cour Réforme le jugement -en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, - en ce qu'il dit la société Crédit Coopératif recevable en son action, - en ce qu'il a condamné la société Crédit Coopératif en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le confirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant Déclare la société anonyme Crédit Coopératif irrecevable, comme prescrite, en son action. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société anonyme Crédit Coopératif aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, par la SCP Roblin-Chaix de Lavarene, avoué. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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