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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2005), que M. X... propriétaire d'un lot de copropriété à usage d'atelier d'artiste dans un immeuble situé ..., a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société cabinet Deslandes, syndic, et M. Y..., architecte de la copropriété voisine du ..., afin qu'ils soient condamnés à faire reconstruire un mur séparant les fonds, lequel constituait une partie commune de la copropriété ... et dont la société cabinet Deslandes avait seule autorisé la démolition par le voisin pour être remplacé par une grille ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en son action, l'arrêt retient que l'action individuelle d'un copropriétaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires n'est recevable que s'il subit un préjudice personnel et que M. X... ne démontrait pas en quoi le remplacement du mur par une grille en fer forgée, qui ne pouvait que lui apporter un supplément de luminosité comme le soulignait le rapport d'expertise, lui causait un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Paris, la société cabinet Deslandes et M. Y..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Paris, la société cabinet Deslandes et M. Y..., ensemble, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société cabinet Deslandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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