Cour d'appel, 20 novembre 2003. 03/01302
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
03/01302
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2003
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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2003
Huitième Chambre Prud'Hom
R.G:03/01302
S.A.R.L. JEC HAIR
C/
Monsieur X...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Mme Francine SEGONDAT, Président,
Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller, ARRÊT:
Vu le jugement rendu le 21 janvier 2003 par le Conseil des Prud'Hommes de Nantes qui, saisi par Monsieur X... employé en qualité de coiffeur du 16 juin 1999 au 16 juin 2001 par la SARL JEC HAIR exploitant un salon de coiffure sous l'enseigne "Franck PROVOST" de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, au remboursement des effets de travail et au paiement d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, a condamné la SARL JEC HAIR à lui verser 4 581,89 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er juillet 1999 au 1er septembre 2000, 458,19 euros au titre des congés payés afférents, 68,60 euros en remboursement de la mallette de travail, 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Vu l'appel formé le 20 février 2003 par la SARL JEC HAIR limité à la condamnation au paiement d'heures supplémentaires et congés afférents et à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'appel incident ultérieurement formé par Monsieur X....
Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2003 par la SARL JEC HAIR oralement soutenue à l'audience tendant à la réformation du jugement entrepris sur les heures supplémentaires et à la condamnation de Monsieur X... à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2003 par Monsieur X... oralement développées à l'audience tendant à la confirmation du jugement sur les heures supplémentaires et congés payés, à sa réformation sur l'indemnisation au titre des vêtements de travail et au titre de la clause de non-concurrence et à la condamnation de la SARL JEC HAIR à lui verser 147,98 euros au titre des vêtements de travail, 14 279,58 à titre de dommages-intérêts relevant de la clause de non-concurrence, 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
I-Sur les heures supplémentaires
Considérant que Monsieur X... fait grief à la SARL JEC HAIR de ne pas avoir rémunéré les heures supplémentaires qu'il a effectuées du 1er juillet 1999 au 1er septembre 2000 ;
Considérant aux termes de l'article L212-1-1 du Code du Travail que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Considérant que la SARL JEC HAIR fait valoir au soutien de son appel, que Monsieur X... n'a pas effectué d'heures supplémentaires et verse aux débats les fiches de présence du personnel signées par Monsieur X..., le règlement intérieur qui stipule qu'aucun travail ne peut être effectué hors l'horaire normal de la présence du salarié
sans autorisation expresse de l'employeur ou de son représentant, les bulletins de paie du salarié, les relevés de productivité de Monsieur X... laissant apparaître ses jours d'absence, des lettres de collègues de travail de Monsieur X... se plaignant du comportement de celui-ci le samedi 26 août 2000 et des documents établissant les absences de Monsieur X... alors qu'à ces dates (10 août 1999, 30 octobre 1999, 2 décembre 1999 et 12 avril 2000) il confirme avoir travaillé ;
Considérant que de son côté Monsieur X... verse aux débats le carnet de pointage faisant état des heures de travail réalisées et laissant apparaître une durée journalière moyenne de travail de 10h sur 5 jours, trois attestations d'anciens salariés faisant état de la réalisation d'heures supplémentaires non payées, ni récupérées et de ce qu'au moment de la pause déjeuner, les salariés restaient à la disposition de la clientèle, et une lettre de Mademoiselle Y... établissant que Monsieur X... était présent le 26 août 2000 après 18 h ;
Considérant en fait que la SARL JEC HAIR ne produit aucun document relatif à l'organisation du travail et aux horaires des salariés mais simplement un relevé horaire d'une semaine non datée inopérant pour servir de planning du 1er juillet 1999 au 1er septembre 2000;
Qu'il est uniquement établi que le salon recevait la clientèle du lundi au samedi de 9h à 19h sans rendez-vous et que, durant la pause de midi effectuée sur place, les salariés restaient à la disposition de la clientèle ;
Considérant qu'il est totalement invraisemblable que Monsieur X... qui embauchait à 8h45 et terminait souvent après l'heure officielle de fermeture ait ainsi travaillé sans demande en ce sens de l'employeur ;
Que, par des motifs pertinents que la Cour adopte les premiers juges
ont estimé que l'ensemble des éléments versés aux débats établissaient le bien fondé de la demande.
II-Sur l'indemnisation des vêtements et accessoires de travail
Considérant que Monsieur X... fait grief au jugement d'avoir condamné la SARL JEC HAIR à lui verser uniquement la somme de 68,60 euros en remboursement de sa mallette de travail et de l'avoir débouter de sa demande de remboursement au titre de ses vêtements de travail ;
Considérant qu'il soutient qu'il devait utiliser des vêtements Franck PROVOST et une mallette coiffeur et a donc acheté au fournisseur de l'entreprise une mallette, des chemises et pantalons, produits payés par l'employeur mais qui lui en a demandé le remboursement et verse aux débats d'une part le règlement intérieur de la SARL JEC HAIR précisant que le salarié a obligation d'utiliser les tenues qui sont fournies par l'employeur et une photocopie de la facture établie pour la mallette de travail et d'autre part une attestation de Mademoiselle Z..., ancienne salariée, faisant état de l'obligation d'acheter une mallette de travail chez l'employeur et de l'obligation de porter une cravate vendue par l'employeur ;
Considérant que la SARL JEC HAIR soutient de son côté que l'acquisition d'éléments vestimentaires par les salariés n'était pas obligatoire et que s'agissant de la mallette, l'achat n'était pas imposé mais proposé et qu'en outre, Monsieur X... a conservé cette mallette ;
Considérant en fait qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la seule obligation vestimentaire tenait au port d'une cravate siglée "Franck PROVOST" et que le remboursement de cet achat n'est pas demandé par Monsieur X... ;
Considérant que Monsieur X... sera débouté de sa demande de remboursement des vêtements ;
Qu'en revanche l'achat de la mallette était obligatoire ;
Considérant en droit que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ;
Qu'en conséquence que les premiers juges ont exactement condamné la SARL JEC HAIR à lui verser 68,60 euros en remboursement de la mallette de travail dont celle-ci soutient qu'elle a été conservée par le salarié sans toutefois en demander la restitution ;
III-Sur la clause de non concurrence
Considérant que Monsieur X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et demande à la Cour de condamner la SARL JEC HAIR à lui verser 14 279,58 euros correspondant à la différence entre l'indemnité qu'il aurait dû payer à son employeur et l'indemnité qu'il a effectivement perçue ;
Considérant qu'il soutient qu'il a perçu 1 614,74 euros à titre de contrepartie financière et doit respecter une clause de non-concurrence sous peine d'avoir à payer à son employeur 15 894,32 euros et que selon l'article 1152 du Code Civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ;
Considérant que de son côté, la SARL JEC HAIR soutient que les premiers juges ont estimé à bon droit que la clause de non-concurrence était valide et que l'indemnité que le salarié aurait
eu à payer s'il avait enfreint la clause est purement hypothétique ; Considérant en droit qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte une obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives, et que le juge n'a pas compétence pour modérer ou augmenter la contrepartie financière excepté quand le montant de celle-ci apparaît dérisoire ;
Considérant en fait que la clause de non-concurrence de Monsieur X... était limitée à deux ans et à deux kilomètres "à vol d'oiseau du salon où exerçait le salarié" et qu'il percevait 450 euros mensuel en contrepartie de cette clause ;
Que Monsieur X... a ainsi obtenu 1 614,74 euros en contrepartie de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail ;
Considérant dès lors qu'une contrepartie financière réelle a été versée à Monsieur X... et que la différence entre la contrepartie versée au salarié et l'indemnité que le salarié aurait eu à payer en cas de non respect de la clause est sans incidence sur la validité de cette dernière et n'ouvre pas droit au profit du salarié à des dommages-intérêts ;
Que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence
IV-Sur les dépens et l'article 700
Considérant que la SARL JEC HAIR succombant sur le paiement des heures supplémentaires supportera les dépens ;
Considérant que l'équité commande de faire partiellement droit à la
demande de Monsieur X... fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en le jugement déféré.
Condamne la SARL JEC HAIR à verser à Monsieur X... 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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