Cour de cassation, 13 novembre 1992. 91-14.704
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.704
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Electricité de France-Gaz de France (EDF-GDF), établissement public, dont le siège est sis ... (8ème),
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1991 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit :
1°/ de M. Patrick X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2°/ des Mutuelles du Mans, dont le siège social et sis au Mans (Sarthe), avec bureaux à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'EDF-GDF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Mulhouse, 14 février 1991), qu'un de ses agents ayant interrompu son activité professionnelle à la suite d'un accident de la circulation dont il avait été victime, Electricité de France-Gaz de France (EDF-GDF) a assigné l'auteur de cet accident, M. X..., ainsi que son assureur, désormais appelé la mutuelle du Mans assurances IARD, pour avoir le remboursement du montant des cotisations sociales ouvrières qu'elle avait précomptées sur le traitement brut de son agent pendant la période d'arrêt de travail ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors qu'EDF-GDF ayant, par application de l'article 22-2 du décret du 22 juin 1946, maintenu à son agent, durant sa période d'incapacité, l'intégralité de son traitement, le tribunal d'instance n'aurait pu, sans violer les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, retenir que le préjudice de la victime pendant son immobilisation excluait le montant de la cotisation ouvrière prélevée par l'employeur sur le salaire brut ; Mais attendu que le tribunal, ayant relevé qu'EDF-GDF était subrogée
dans les droits de son agent, retient à bon droit que si elle était fondée à poursuivre le responsable du dommage ou son assureur pour le recouvrement des rémunérations versées à son agent ainsi que des charges patronales afférentes à ces
rémunérations, elle ne pouvait toutefois demander que ce remboursement allât au delà du salaire intégral perçu par l'agent ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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