Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-82.078
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.078
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 6 février 2001, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jamel Y... du chef d'acte d'intimidation envers une personne exerçant une fonction publique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-3 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jamel Y... du chef d'intimidation envers une personne exerçant une fonction publique ;
" aux motifs qu'Alzira Z... avait entendu Jamel Y... menacer Jean-Pierre X... de mettre le feu à sa BMW ; qu'un nouvel incident avait opposé Jean-Pierre X... à Jamel Y... le 26 septembre 1998, au cours duquel celui-ci l'avait injurié ; que ces derniers faits, en dépit de leur caractère outrageant, n'avaient pas été retenus dans la prévention et demeuraient étrangers à la présente procédure ; que l'incident du 10 mars 1998 s'était déroulé à l'extérieur et Alzira Z... était à l'opposé du lieu de la scène ; que sa position était d'autant moins crédible que le second témoin n'avait rien entendu ; qu'enfin le plaignant n'avait pas prouvé avoir déposé une main courante le 18 mars 1998 ;
" alors, d'une part, que des faits délictueux, même non compris dans la prévention, peuvent asseoir la conviction des juges ; qu'en refusant de prendre en compte les injures proférées à l'encontre de la victime le 26 septembre 1998 parce que ces faits étaient étrangers à la procédure en cours, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, qu'en ayant énoncé que le second témoin, Pascale A..., n'avait rien entendu, quand celle-ci avait déclaré avoir entendu Jamel Y... agresser verbalement le directeur et avait attesté tout comme Alzira Z..., que les enfants les avaient averties que la conversation entre les deux hommes était houleuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" alors, enfin, qu'en n'ayant pas recherché, comme le tribunal, dont la confirmation du jugement était demandée par la partie civile, si Jean-Pierre X... n'avait pas, à deux reprises avant le 18 mars 1998, rempli des mains courantes dénonçant des faits identiques, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et le prévenu ayant été relaxé, la demande faite par Jean-Pierre X..., partie civile est irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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