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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 484 F-D
Pourvoi n° R 19-18.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
La société DSO Group, anciennement dénommée DSO Interactive, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-18.973 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. M'Hamed [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société DSO Group, de Me Laurent Goldman, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2018), le 15 juin 2011, la société Mercedes Benz Financial Services France (la société MBF), aux droits de laquelle vient la société DSO Interactive, devenue la société DSO Group (la société DSO), a consenti à la société Iace transports (la société Iace), qui avait pour gérant M. [T], un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule automobile.
2. Les loyers dus en exécution de ce contrat ont cessé d'être payés à partir du mois d'août 2012.
3. La société Iace ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société MBF a déclaré au passif une créance de 28 962,66 euros qui n'a fait l'objet d'aucune contestation. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif et la créance déclarée par la société MBF a donné lieu à l'émission d'un certificat d'irrecouvrabilité.
4. Estimant que M. [T] avait signé le crédit-bail non seulement en sa qualité de gérant de la société Iace, mais également en qualité de colocataire, la société DSO l'a assigné, à titre personnel, en paiement de la somme de 28 962,66 euros, outre les intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. La société DSO fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes des pièces produites par les parties ; que le contrat du 15 juin 2011 identifiait Monsieur M'Hamed [T] comme co-locataire ; que pour débouter la société DSO Interactive de ses demandes, la cour d'appel a considéré qu'il résultait de l'analyse du contrat de location avec option d'achat du 15 juin 2011 qu'aucune mention d'un colocataire ne figurait sur le contrat ; qu'en statuant ainsi, quand il figurait, en première page dudit contrat, que Monsieur M'Hamed [T] était identifié comme colocataire et avait signé le contrat non seulement comme gérant de la société Iace Transports, locataire, mais aussi comme co-locataire, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes des pièces produites par les parties ; que le contrat du 15 juin 2011 comportait la signature de Monsieur M'Hamed [T] comme co-locataire ; que pour débouter la société DSO Interactive de ses demandes, la cour d'appel a considéré qu'il résultait de l'analyse du contrat de location avec option d'achat du 15 juin 2011 que M. [F] [H] n'avait pas signé le contrat de crédit-bail en tant que co-locataire mais au nom de la société Iace Transport, locataire ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat comportait la signature de Monsieur M'Hamed [T] non seulement comme gérant de la société Iace Transports, locataire, mais aussi comme co-locataire, la cour d'appel a encore dénaturé les termes du contrat et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour rejeter la demande en paiement formée par la société DSO contre M. [T], l'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte de la première page du contrat conclu le 15 juin 2011 qu'au paragraphe « identité du locataire » est indiquée la société Iace et au paragraphe « identité du fournisseur » la société GGE Sart Center, que cette page est signée par le locataire, la société Iace, ainsi que par les bailleur et fournisseur, et que M. [T], gérant de la société Iace, ne conteste pas avoir apposé sa signature sur ce document. L'arrêt relève, ensuite, que, sur la seconde page du contrat, figure, à l'appui d'une demande d'adhésion facultative au contrat d'assurance groupe, la signature de M. [T] sous la mention « signature du locataire » et sous la mention « signature du locataire », et que les conditions générales mentionnent encore ses nom et signature en qualité de locataire et de co-locataire. Estimant que M. [T] n'a apposé sa signature en qualité de colocataire que sur la demande d'adhésion à l'assurance groupe et sur les conditions générales et qu'il n'a pas signé le contrat en tant que colocataire, mais au nom de la société Iace et qu'aucune mention d'un colocataire ne figure sur le contrat, l'arrêt en déduit que n'est pas rapportée la preuve de l'engagement de M. [T] en qualité de colocataire.
7. En statuant ainsi, alors que le contrat du 16 juin 2011 mentionnait, en première page, la société Iace en qualité de locataire et M. [T] en qualité de colocataire, et comportait la double signature de M. [T], la première sous la mention « signature du locataire » et la seconde sous la mention « signature du colocataire », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société DSO Group la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société DSO Group.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 5 octobre 2016 et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société DSO Interactive de ses demandes ;
Aux motifs que « ceci étant exposé, il résulte de la première page du contrat de location avec option d'achat en date du 15 juin 2011 qu'au paragraphe ?identité du locataire' est indiqué ?[Adresse 3] » et au paragraphe ?identité du fournisseur' ?GGE [Adresse 4]' ; que sont mentionnées les caractéristiques du véhicule loué, à savoir un véhicule Mercedes, modèle GLK, n° de série WDC20449841F442157, date de première mise en circulation 23/11/2009, kilométrage à la livraison 19 487 ; que cette première page est signée par le locataire : Iace Transport (le cachet de l'entreprise y est apposé), le bailleur [W] [O] - directeur général et administrateur, le fournisseur [Localité 1] Garage de l'Essonne Mercedes-Benz à [Localité 2] Chatillon (le cachet de l'entreprise y est apposé) ; que Monsieur [F] [H] qui était gérant de la société Iace Transport au jour de la signature du contrat ne conteste pas avoir apposé sa signature sur ce document ; que sur la seconde page du contrat figure, à l'appui d'une demande d'adhésion facultative au contrat d'assurance groupe, la signature de M. [H] sous la mention ?signature du locataire' et sous la mention ?signature du locataire' ; que les conditions générales (pages 3 et 4) mentionnent le nom de [F] [H] et la signature de celui-ci en qualité de locataire et co-locataire ; qu'il résulte de l'analyse de ce document que M. [F] [H] n'a apposé sa signature en qualité de co-locataire que sur la demande d'adhésion à l'assurance groupe d'une part et sur les conditions générales d'autre part ; qu'il n'a pas signé le contrat de crédit bail en tant que co-locataire mais au nom de la société Iace Transport, locataire ; qu'aucune mention d'un co-locataire ne figure sur le contrat ; que la signature de M. [E] sur la demande d'assurance groupe dont la société ne rapporte pas la preuve au surplus qu'elle ait été souscrite par M. [H] à titre personnel et sur les conditions générales ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'engagement de ce dernier en qualité de co-locataire ; que le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] [H] au paiement des différentes sommes découlant du contrat de crédit bail ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt pages 3 et 4) ;
1) Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes des pièces produites par les parties ; que le contrat du 15 juin 2011 identifiait Monsieur M'Hamed [T] comme co-locataire ; que pour débouter la société DSO Interactive de ses demandes, la cour d'appel a considéré qu'il résultait de l'analyse du contrat de location avec option d'achat du 15 juin 2011 qu'aucune mention d'un colocataire ne figurait sur le contrat (arrêt, p. 4, avant-dernier paragraphe) ; qu'en statuant ainsi, quand il figurait, en première page dudit contrat, que Monsieur M'Hamed [T] était identifié comme colocataire et avait signé le contrat non seulement comme gérant de la société Iace Transports, locataire, mais aussi comme co-locataire, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes des pièces produites par les parties ; que le contrat du 15 juin 2011 comportait la signature de Monsieur M'Hamed [T] comme co-locataire ; que pour débouter la société DSO Interactive de ses demandes, la cour d'appel a considéré qu'il résultait de l'analyse du contrat de location avec option d'achat du 15 juin 2011 que M. [F] [H] n'avait pas signé le contrat de crédit-bail en tant que co-locataire mais au nom de la société Iace Transport, locataire (arrêt, p. 4, avant-dernier paragraphe) ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat comportait la signature de Monsieur M'Hamed [T] non seulement comme gérant de la société Iace Transports, locataire, mais aussi comme co-locataire, la cour d'appel a encore dénaturé les termes du contrat et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) Alors que l'objet du litige est, selon l'article 4 du code de procédure civile, déterminé par les prétentions des parties ; qu'au cas présent, M. [T] reconnaissait dans ses conclusions en défense, qu'aux termes du contrat, il avait agi en tant que représentant de la société IACE transports mais également en tant que colocataire ; que pour débouter la société DSO Interactive de ses demandes, la cour d'appel a considéré que le contrat ne comportait aucune mention d'un co-locataire et que M. [T] n'en était pas signataire à titre de co-locataire ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il n'était pas contesté, pas même par l'appelant, que M. [T] avait effectivement signé le contrat comme colocataire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.