Cour d'appel, 22 novembre 2012. 11/01148
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01148
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2012
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ARRET N.
RG N : 11/01148
AFFAIRE :
SAS LES MAISONS LIMOUSINES Société par actions simplifiée, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
C/
SCI LA BORDERIE Prise en la personne de son représentant légal
GS/MCM
Grosse délivrée à
Me GARNERIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012
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Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS LES MAISONS LIMOUSINES Société par actions simplifiée, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
10 rue de l'Amphithéâtre - 87000 LIMOGES
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 AOUT 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SCI LA BORDERIE Prise en la personne de son représentant légal
11, Rue Georges Guingoin - 87190 MAGNAC LAVAL
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2012.
A l'audience de plaidoirie du 02 Octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître CHABAUD et Maître PLEINEVERT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par contrat du 2 août 2007, la SCI La Borderie a confié à la société Les maisons limousines la construction d'une maison d'habitation pour un prix de 137 822,23 euros.
En cours de construction, le sous-sol de la maison a été inondé du fait de la proximité d'un puits. La SCI a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 11 mars 2009, une expertise confiée à M. Christian X....
Soutenant que la SCI La borderie l'avait empêchée de poursuivre le chantier, la société Les maisons limousines l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Limoges pour obtenir la résiliation du contrat de construction et voir prononcer la réception de l'ouvrage au 1er janvier 2009.
Par jugement du 30 août 2011, le tribunal de grande instance a rejeté les demandes de la société Les maisons limousines et, accueillant les demandes reconventionnelles de la SCI La Borderie, l'a condamnée, sous astreinte, à achever les travaux et au paiement d'une indemnité de retard. Le tribunal de grande instance a, cependant, rejeté la demande de la SCI La Borderie en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, matériel et moral.
La société Les maisons limousines a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Les maisons limousines, qui renonce à réclamer la résiliation du contrat de construction, conclut au rejet des demandes de la SCI La Borderie en faisant valoir que la responsabilité des désordres incombe à la société Patelou, en charge des travaux de terrassement et de drainage, et que la SCI est, par son attitude, à l'origine du retard dans l'exécution du chantier.
La SCI La Borderie conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à majorer l'indemnité de retard.
MOTIFS
Attendu qu'en cause d'appel, la société les maisons limousines ne réclame plus la résiliation du contrat de construction.
Attendu que pour s'opposer aux demandes indemnitaires de la SCI La Borderie, la société Les maisons limousines soutient que les travaux de terrassement VRD étaient exclus du contrat de construction et que le maître de l'ouvrage a directement confié ces travaux à la société Patelou.
Attendu que la notice descriptive signée entre les parties lors de la conclusion du contrat de construction du 2 août 2007 fait état d'un certain nombre de travaux répertoriés en colonne 5 présentés comme non compris dans le prix convenu et devant rester à la charge du maître de l'ouvrage, le montant de ces travaux étant chiffré à l'origine à 10 324,96 euros; que les parties ont signé un avenant le 24 septembre 2007 stipulant notamment que "Le montant des travaux de VRD selon l'implantation faite le 20 septembre 2007 s'élèvera à 8 509,77 euros au lieu des 10 324,96 euros initialement prévus".
Attendu que même en admettant que les travaux de drainage relevaient de la responsabilité du maître de l'ouvrage -ce que ce dernier conteste-, il n'en demeure pas moins que l'expert judiciaire a retenu que l'origine du désordre réside dans le choix de l'implantation de la maison à proximité (1,25 mètres) d'un puits dont tous les intervenants connaissaient l'existence avant le début des travaux (p. 8 du rapport d'expertise); qu'en sa qualité de professionnelle de la construction immobilière, il appartenait à la société Les maisons limousines d'alerter le maître de l'ouvrage sur les risques inhérents à l'implantation de la maison à proximité du puits et la nécessité, pour remédier à ces risques, de faire réaliser un drainage du sous-sol préalablement au démarrage des travaux; que la société Les maisons limousines, qui a sous estimé les conséquences de la proximité du puits, ne justifie pas avoir mis en garde la SCI La Borderie, manquant ainsi à ses devoirs d'information et de conseil à son égard.
Attendu qu'en l'état des phénomènes d'infiltration ayant entraîné l'inondation du sous-sol de la maison au cours de l'été 2008, il ne peut être reproché à la SCI La Borderie d'avoir demandé à la société Les maisons limousines de suspendre les travaux et d'avoir sollicité une expertise; que, dans un tel contexte, ces demandes de la SCI La Borderie ne peuvent caractériser une volonté d'obstruction de sa part à la poursuite des travaux.
Attendu que pour remédier au désordre, la société Les maisons limousines a réalisé des travaux de drainage qui sont présentés par l'expert comme une solution de rattrapage (p. 7 du rapport d'expertise); que cette société ne démontre pas avoir été empêchée par le maître de l'ouvrage de poursuivre les travaux après le dépôt du rapport d'expertise, alors que la SCI La Borderie justifie au contraire l'avoir mise en demeure d'achever les travaux par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception des 17 mars et 26 avril 2010; que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné, sous astreinte, la société Les maisons limousines à achever les travaux.
Attendu que les fautes commises par la société Les maisons limousines, qui n'a pas prévenu le maître de l'ouvrage de la nécessité de réaliser un drainage adéquat avant le début des travaux et qui a tardé à achever sa mission, sont à l'origine du retard dans l'exécution du chantier; que le contrat de construction stipule une durée d'exécution des travaux de 16 mois à compter de l'ouverture du chantier, soit un achèvement des travaux en avril 2009; que la SCI La Borderie admet que les travaux ont été achevés le 14 novembre 2011.
Attendu que le contrat de construction prévoit en son article 2-6 qu'en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu au contrat par jour de retard; que les premiers juges ont fait une exacte application de cette stipulation en allouant à la SCI La Borderie une indemnité de 19 417,93 euros couvrant le retard sur la période comprise entre le 2 décembre 2009, date du rapport d'expertise, et le 30 août 2011 compris; que la SCI La Borderie est fondée à réclamer un complément d'indemnité d'un montant de 2 166,99 euros couvrant le retard sur la période comprise entre le 31 août 2011 et le 14 novembre 2011.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 30 août 2011;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Les maisons limousines à payer à la SCI La Borderie:
- la somme de 2 166,99 euros à titre d'indemnité de retard pour la période comprise entre le 31 août 2011 et le 14 novembre 2011;
-la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Les maisons limousines aux dépens et autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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