Cour de cassation, 07 octobre 1992. 92-82.514
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.514
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 13 mars 1992, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 16 amendes de 250 francs chacune et 15 amendes de 600 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire produit au nom du demandeur par un avocat au barreau de Paris ne porte pas la signature de l'intéressé ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de d procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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