Cour d'appel, 04 juin 2015. 14/09066
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/09066
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juin 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 04 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09066
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2014 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/80791
APPELANT
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté et assisté de Me Jacques VIET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1200
INTIMÉ
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de Paris 16ème Porte Dauphine, représentant l'Etat
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représenté et assisté de Me Alain STIBBE substitué à l'audience par Me Audrey DUFFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [L] [V] a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur pour la somme de 213 euros correspondant à des pénalités de retard appliquées sur la somme en principal de 2.131 euros, dont il s'était acquitté antérieurement. Il en a réglé les causes et mainlevée immédiate en a été donnée.
Faisant valoir qu'il n'avait jamais reçu l'avis à tiers détenteur et qu'il n'avait payé qu'après avoir été informé du blocage de ses comptes par la banque, et estimant que divers frais devaient rester à la charge du TRESOR, Monsieur [V] a saisi le juge de l'exécution de PARIS, lequel, par jugement du 11 avril 2014 a déclaré Monsieur [V] recevable en ses demandes, déclaré sans objet la demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur, a débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de Monsieur le Comptable du [Adresse 5] et condamné Monsieur [V] à payer à ce dernier la somme de 700€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [L] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2014. Par dernières conclusions du 4 mars 2015, il demande à la cour de:
- débouter le Comptable public de sa demande reconventionnelle,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- constater l'absence de production de la copie de la notification litigieuse et l'impossibilité d'en vérifier l'existence et la régularité en la forme,
- dire irrégulière la procédure d'avis à tiers détenteur diligentée par le Comptable public faute de preuve de la réception par le contribuable de la notification de cet avis,
- condamner le trésor public au paiement de la somme de 102,00€ au titre des frais prélevés par la banque, 41,96€ au titre de l'intérêt légal sur les sommes immobilisées, 4,46€ au titre des frais postaux de la réclamation,
- le condamner au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 13 mars 2015, Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 16, intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes tendant au remboursement des frais bancaires et postaux et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner Monsieur [L] [V] à lui payer les sommes de 2.000€ pour procédure abusive et 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant que l'appelant ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que
- si Monsieur [V] fait valoir que l'article L.259 du livre des procédures fiscales qui prévoyait la notification postale est abrogé depuis le 1er octobre 2011 et qu'il y aurait lieu de revenir au régime général du recouvrement des créances et donc à celles visées par les articles R211-1 et R211-3 du CPCE, il doit être rappelé que l'avis à tiers détenteur est régi par l'article L 262 du même livre, ainsi rédigé : «les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables» ;
- ainsi que le fait observer l'administration fiscale, la notification de cet avis au redevable, qui n'est assujettie à aucune forme particulière et peut donc être effectuée par lettre simple n'a pour objet que d'informer le débiteur de la délivrance dudit avis et lui permettre de contester la mesure de recouvrement, Monsieur [V] ne contestant pas avoir exercé ce droit dès le 6 février 2014,
- c'est à bon droit que le premier juge a ainsi retenu qu'en l'absence de formalisme, la preuve de l'envoi et de la réception ne pouvait résulter que d'un faisceau de présomptions, et a retenu que Monsieur [V] s'était acquitté du principal de sa dette au reçu d'une lettre de relance du 27 octobre 2013 envoyée à la même adresse, qui est son adresse actuelle, [Adresse 2], qu'il avait de même reçu à cette adresse le courrier l'avisant du rejet de sa contestation, qu'aucun courrier portant la mention «n'habite pas à l'adresse indiquée» n'avait été retourné à l'administration,
- Monsieur [V] se borne en appel à persister à affirmer n'avoir pas reçu l'avis, sans apporter le moindre élément de nature à susciter un doute sur ladite réception, hors le fait de suggérer que le facteur s'est peut-être trompé de boîte aux lettres ;
- le moyen par lequel Monsieur [V] soulève, pour conclure à l'irrégularité de la procédure d'avis à tiers détenteur, l'absence de production par l'administration fiscale de «la copie de l'acte litigieux» (corps des écritures) ou de «la copie de la notification litigieuse» (dispositif), ne peut prospérer eu égard à l'ambiguïté de sa formulation, Monsieur [V] n'ayant au demeurant nullement fait sommation à l'administration de produire le document dont s'agit,
Qu'ainsi le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de Monsieur [V] ;
Considérant que le droit d'agir en justice de même que celui d'exercer une voie de recours ne dégénèrent en abus que s'ils révèlent de la part de leur auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la demande de ce chef rejetée ;
Considérant que Monsieur [L] [V] qui succombe versera au Trésor Public représenté par Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 16 en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer au Trésor Public représenté par Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 16, 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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