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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 89-70.223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-70.223

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice, Bertrand, Jean Y..., 2°/ Mme Eliane, Yvette, Louise X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 décembre 1988 par le juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées, siégeant au tribunal de grande instance de Tarbes, au profit du département des Hautes-Pyrénées, préfecture des Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Cachelot, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le juge de l'expropriation n'étant pas tenu de vérifier l'exactitude des mentions contenues au plan parcellaire, le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction admnistrative ayant, par une décision définitive, donné acte aux époux Y... du désistement de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 27 août 1987, le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz